Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2300030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2023, M. B A, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix l’a placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 11 août 2019 jusqu’à la date effective de mise à la retraite d’office pour invalidité.
Il soutient que :
— il ne lui a pas été proposé de poste alors que l’expert et le médecin de l’hôpital l’ont déclaré apte à travailler ; il aurait donc dû faire l’objet d’un reclassement avant son placement en disponibilité d’office ;
— le centre hospitalier de Roubaix ne pouvait pas prendre en compte sa pathologie articulaire pour le placer en disponibilité d’office dès lors que son congé de longue maladie était dû à un « burn out ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le centre hospitalier de Roubaix conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté au centre hospitalier de Roubaix en qualité d’agent de service hospitalier le 2 mai 1990. A la suite d’un congé de longue maladie qui a duré trois ans et demi, il a été positionné sur un grade d’agent administratif le 1er février 2005. Le 12 décembre 2011, il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles avant d’être réintégré, à sa demande, le 29 juin 2015. A compter du 11 août 2016, l’intéressé a été placé en congé pour longue maladie, à mi-traitement à compter du 11 août 2017. Lors de sa séance du 18 novembre 2022, le conseil médical départemental du Nord a relevé son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions et a émis un avis favorable à sa mise en disponibilité d’office. Par décision du 2 décembre 2022 du directeur du centre hospitalier de Roubaix, il a été ainsi placé en disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période du 11 août 2019 jusqu’à la date effective de la mise à la retraite pour invalidité d’office. M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aujourd’hui repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions () ». Aux termes de l’article 62 de la même loi du 9 janvier 1986, aujourd’hui repris aux articles L. 514-1 et suivants du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite () La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable à la date du litige : « I. – Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : () 5° La mise en disponibilité d’office pour raisons de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé () ». Selon l’article 17 du même décret, dans sa version applicable à la date du litige : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du conseil médical. / Si l’avis du conseil médical en formation restreinte est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé (), soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical en formation plénière () ». Selon l’article 35 de ce décret dans sa version applicable à la date du litige : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l’application de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical. / () « . Enfin, aux termes de l’article 36 du même décret : » La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions () / Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs. () / Si, à l’expiration de la dernière période de disponibilité, le fonctionnaire n’a pu bénéficier d’un reclassement, il est, soit réintégré dans son établissement s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. ".
4. Enfin, l’article 1er du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions prévoit que : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l’hypothèse où l’état du fonctionnaire n’a pas nécessité l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions ». Enfin, aux termes de l’article 2 du même décret, dans sa version applicable à la date du litige : " Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article
L. 826-2 du code général de la fonction publique. / ()".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite. Dès lors que l’agent est reconnu inapte totalement et définitivement à l’exercice de toutes fonctions, l’administration n’est soumise à aucune obligation d’adaptation de poste ou de reclassement. La disponibilité pour raison de santé, prévue à l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique, qui peut être prononcée pour ce motif d’office, est accordée ou renouvelée dans la limite de trois ans consécutifs, après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. A l’expiration de ce délai, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice de tout emploi, il est soit admis à la retraite, soit, s’il n’a pas de droit à pension, licencié.
6. De première part, il ressort des pièces du dossier que le médecin expert a fait état d’une inaptitude totale et définitive du requérant à toutes fonctions après l’avoir examiné le
9 septembre 2022. Par ailleurs, lors de sa séance du 18 novembre 2012, le conseil médical départemental du Nord a conclu dans le même sens, comme précisé au point 1. Dans ces circonstances, et alors, au surplus, que le requérant ne produit aucune pièce médicale de nature à contester utilement l’appréciation portée sur son inaptitude à exercer toutes fonctions, le centre hospitalier de Roubaix n’a commis ni d’erreur de droit, n’ayant pas à organiser une procédure de reclassement, ni d’erreur d’appréciation.
7. De seconde part, il résulte de l’article 36 du décret du 19 avril 1988 cité au point 3 que, pour décider du placement en disponibilité d’office de M. A, le centre hospitalier de Roubaix n’avait pas à prendre en compte la pathologie à raison de laquelle les droits de son congé de longue maladie avaient été ouverts, alors, au demeurant, qu’il n’est pas établi que ce congé lui avait été octroyé à raison uniquement d’un « burn out » et sans prendre en considération ses autres pathologies, notamment endocrinienne et articulaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix l’a placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 11 août 2019 jusqu’à la date effective de mise à la retraite.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Roubaix.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
D. Babski La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,
La greffière,
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