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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 juin 2026, n° 2601525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601525 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 février 2026, la Région Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Me Revol, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert, chargé de se prononcer, notamment, sur l’origine des désordres affectant le lycée Roger Deschaux à Sassenage et décrire les travaux permettant d’y remédier.
Elle soutient que :
suite aux travaux de restructuration des désordres d’infiltration sont apparus fin 2017 dans le bâtiment C – Ateliers dont les dommages sont multiples et évolutifs ;
les désordres l’expose à de lourdes responsabilités vis-à-vis des différents occupants des locaux ;
les démarches amiables n’ont pas abouti, pas plus que les différentes tentatives qui n’ont pas permis de remédier aux désordres ;
l’action décennale demande que la mesure d’expertise soit diligentée au contradictoire de l’ensemble des intervenants susceptibles d’éclairer l’expert judiciaire.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Sapec Valence, représentée par Me Favet, demande au juge des référés :
1°) lui donner acte de ce que, sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité de son ancien assuré, la société SAPEC, que sur la mobilisation de ses garanties, elle ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée ;
2°) de modifier la mission de l’expert selon ses dires.
Elle soutient que :
elle a été l’assureur de la société Sapec du 1er janvier 2011 au 25 avril 2016 ;
la société Sapec ayant été mise en redressement judiciaire à compte en 2015, son sous-traitant la SES Etanchéité a assuré l’achèvement des travaux jusqu’à la levée des réserves ;
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, les sociétés Archi concept et Totem représentées par Me Duquesnel, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les réserves d’usage.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, la société CPB et la mutuelle L’auxiliaire, représentées par Me Chantelove, demandent de faire droit à la mesure d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, la société Ineo Rhône-Alpes et son assureur la société Allianz, représentées par Me Kestenes, ne s’opposent pas à la mesure sollicitée sous les réserves d’usage.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société MATTE, représentée par Me Lecomte, ne s’oppose pas à la mesure sollicitée sous les réserves d’usage.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 9 avril 2026, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société CPB depuis le 1er janvier 2025, représentée par Me Lecomte, demande de lui étendre les opérations d’expertise en cette qualité.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2026, L’auxiliaire en qualité d’assureur de la société SES Etanchéité depuis le 1er janvier 2015, représentée par le cabinet Robichon, ne s’oppose pas, à ce stade, à la mesure sollicitée sous les réserves d’usage.
La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
Il résulte de l’instruction que courant 2009 la Région Rhône-Alpes a lancé des travaux de restructuration du lycée Roger Deschaux à Sassenage dont la première phase concernait la construction d’un nouvel atelier sur deux niveaux. Cette première tranche a été réalisée et réceptionnée en février 2016. Toutefois, dès la fin de l’année 2017, des infiltrations d’ampleur ont été constatées au sein du nouveau bâtiment ayant pour conséquence des dommages multiples mais les différentes campagnes de recherche de fuite ainsi que la réalisation de divers travaux n’ont pas permis de mettre un terme aux différentes infiltrations.
3. La société Allianz Iard assureur de la société CPB depuis le 1er janvier 2025 justifie de sa présence aux opérations d’expertise, en conséquence son intervention est admise.
4. La demande d’expertise présentée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour déterminer les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
5. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
6. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il peut communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
7. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
8. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal qui désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… A…, domicilié 2 rue du Pré d’Elle 38 240 Meylan, est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant l’ouvrage en litige, et en indiquer la nature et l’étendue; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, ils étaient apparents, ou tout au moins prévisibles, dans toutes leurs conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’intervention volontaire de la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société CPB est admise.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, des sociétés Totem et Archi concept ainsi que leur assureur la MAF, des sociétés MATTE et Ineo Rhône-Alpes Auvergne ainsi que leur assureur Allianz, la société CO.METH, la société Socotec construction, la société SDCC, de la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société SAPEC Valence, des sociétés SES Etanchéité et CPB ainsi que leur assureur L’auxiliaire, de la société Allianz Iard en qualité d’assureur des sociétés CPB et MATTE, de la société Pierre Streiff.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7: L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, aux sociétés Totem, Archi concept, la MAF, MATTE, Ineo Rhône-Alpes Auvergne, Allianz, CO.METH, Socotec construction, SDCC, AXA France Iard, SES Etanchéité, CPB, L’auxiliaire, Allianz Iard, Pierre Streiff et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 11 juin 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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