Désistement 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 févr. 2026, n° 2505481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A…, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé un titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois, ou à défaut d’adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
d’enjoindre, dans l’attente, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2025 et le 16 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête mais maintient ses demandes au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à Me Miran, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 :
L’Etat versera à Me Miran la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 2 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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