Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 févr. 2026, n° 2603443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme A… B…, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, faute d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », déposée le 23 août 2025, son contrat d’apprentissage a été suspendu le 5 février 2026, ce qui entrave gravement la poursuite de ses études et la place dans une situation d’extrême précarité administrative, étant désormais en situation irrégulière sur le territoire français, et financière, ne pouvant plus exercer une activité professionnelle lui permettant de financer ses études ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à sa liberté contractuelle et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Mme B…, ressortissante marocaine née le 24 février 2003, est entrée en France munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », puis s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire, en cette même qualité, valable jusqu’au 15 octobre 2025. Elle a sollicité, le 23 août 2025, le renouvellement de son titre de séjour et a été rendue destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 novembre 2025 au 4 février 2026. Mme B… demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, à très bref délai, de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme B… fait valoir que, faute d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », déposée le 23 août 2025, son contrat d’apprentissage a été suspendu le 5 février 2026, ce qui entrave gravement la poursuite de ses études et la place dans une situation d’extrême précarité administrative, étant désormais en situation irrégulière sur le territoire français, et financière, ne pouvant plus exercer une activité professionnelle lui permettant de financer ses études. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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