Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 mai 2026, n° 2605597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026 M. B… A…, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence sur le territoire du département de Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision a été signée électroniquement dans le respect du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- l’arrêté contesté est intervenu en l’absence de procédure contradictoire préalable en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision a été prise en conséquence de la prolongation du délai de transfert qui a été actée par une erreur de droit dès lors qu’il ne s’est pas soustrait à des convocations de l’administration, n’ayant reçu aucune des deux convocations ;
- le motif du renouvellement de l’assignation à résidence est illégal dès lors qu’il ne peut être attendu de lui qu’il exécute la décision de transfert vers un autre pays par ses propres moyens.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2026 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont dépourvus de fondement.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 :
- le rapport de Mme Chatal, magistrate désignée,
- et les observations de Me Benveniste, en présence de M. A… et assisté d’une interprète, qui a fait valoir que la décision attaquée méconnaissait le principe du contradictoire dès lors que M. A… n’a pas été entendu avant le renouvellement de l’assignation à résidence et que l’administration ne s’est pas assurée qu’il avait bien reçu les convocations litigieuses, que la décision attaquée était dépourvue de base légale dès lors que M. A… ne pouvait être regardé comme étant en fuite, faute d’avoir effectivement reçu les convocations à se rendre en préfecture.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant mauritanien né en 2001, est entré en France le 29 août 2024 d’après ses déclarations. Il a sollicité l’asile et a fait l’objet le 17 octobre 2024 d’une décision de transfert vers l’Espagne, pays que l’administration a considéré responsable de l’examen de sa demande d’asile. M. A… a été assigné à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours par un premier arrêté du 3 février 2025, en vue de mettre en œuvre la décision de transfert vers l’Espagne. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2026 portant renouvellement de son assignation à résidence pour la période du 12 mars 2026 au 24 avril 2026.
2. Aux termes de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. (…) 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / (…) L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. »
4. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’exécution du transfert, la décision de transfert notifiée au demandeur d’asile ne peut plus être légalement exécutée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision d’assignation à résidence dont elle est le fondement légal. Dès lors, une assignation à résidence ordonnée sur le fondement d’une décision de transfert dont la durée, à la date où elle est édictée, excède le terme du délai dans lequel le transfert du demandeur d’asile doit intervenir en vertu de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, est illégale en tant que sa durée s’étend au-delà de l’échéance de ce délai et le juge, dès lors qu’il est saisi d’une argumentation en ce sens, est tenu d’en prononcer l’annulation dans cette mesure.
5. La décision du préfet de Maine-et-Loire fait notamment valoir que l’accord donné par les autorités espagnoles pour la réadmission de M. A… en Espagne en vue de l’examen de sa demande d’asile caractérise des perspectives raisonnables d’éloignement permettant de l’assigner à résidence, et que l’intéressé s’est soustrait à une procédure d’éloignement à deux reprises, prolongeant ainsi le délai de transfert vers l’Espagne jusqu’au 10 juillet 2026.
6. Il ressort des pièces du dossier que le délai de transfert de M. A…, d’une durée initiale de six mois, court à compter du 10 janvier 2025, date du jugement n° 2418422 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre l’arrêté du 17 octobre 2024 du préfet de Maine-et-Loire prononçant le transfert de M. A… aux autorités espagnoles. L’autorité administrative estime que M. A… s’est soustrait à la procédure de transfert vers l’Espagne en ne se présentant pas en préfecture en dépit de deux convocations et que, en conséquence, le délai de transfert est passé à dix-huit mois et expirera le 10 juillet 2026 en application des dispositions de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil. Alors que M. A… déclare n’avoir jamais été informé des deux convocations en préfecture et soutient qu’en conséquence l’administration ne pouvait estimer qu’il s’était soustrait à la mise en œuvre de son transfert vers l’Espagne, le préfet de Maine-et-Loire se borne à produire les deux convocations en préfecture aux 10 et 22 avril 2025 signées par un agent habilité de la préfecture et dépourvues de trace de notification à M. A…. Dans ces conditions, la notification effective de ces deux convocations ne peut être tenue pour établie et M. A… ne peut être regardé comme ayant « pris la fuite ». Il s’ensuit que le délai de transfert de M. A… vers l’Espagne, initialement de six mois, n’a pas été prolongé, et qu’à la date de la décision de renouvellement d’assignation à résidence, l’examen de sa demande d’asile ne relevait plus de l’Espagne. Ainsi que le soutient le requérant la décision prononçant le renouvellement de son assignation à résidence est donc entachée d’erreur de droit et doit être annulée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de Maine-et-Loire du 11 mars 2026 doit être annulée.
8. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A… en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil au versement de la somme versée au titre de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet de Maine-et-Loire du 11 mars 2026 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Benveniste une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme versée au titre de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Benveniste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. Chatal
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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