Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 mars 2025, n° 2504371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504371 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 février 2025, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au Préfet de police de supprimer ses données dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— qu’il n’a pas été entendu ;
— que le préfet de police a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant pakistanais, demande l’annulation de l’arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement; elle est donc suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier ;
3.Aux termes de l’article L. 321-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction administrative du territoire fait l’objet d’une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire. ». Il résulte de ces dispositions que la mesure d’interdiction administrative du territoire prise par le ministre de l’intérieur n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire. En sa qualité de ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne, il ne peut pas non plus utilement invoquer à l’encontre de l’interdiction administrative du territoire prise à son encontre la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne et principe garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En tout état de cause, le droit d’être entendu n’est pas absolu et peut comporter des restrictions répondant aux objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure en cause. Il résulte de ce qui précède que M. A, qui a, au surplus, été auditionné par les services de police le 11 février 2025, ne peut utilement soutenir qu’il a été privé de la possibilité de faire valoir ses arguments dans la phase précédant l’édiction de la mesure d’interdiction administrative du territoire.
4. L’article R. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l’étranger qui en fait l’objet, l’un des cachets suivants : / 1° Le cachet mentionné à l’article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; (). « . L’article R. 711-2 du même code dispose que : » L’étranger ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut également justifier de sa sortie du territoire en établissant par tout moyen sa présence effective dans le pays de destination, notamment en s’y présentant personnellement aux représentations consulaires françaises ou à la représentation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / Sauf preuve contraire, l’étranger est réputé avoir exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s’est ainsi présenté à l’une de ces autorités. "
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de départ de trente jours en date du 23 avril 2024 à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays vers lequel il est légalement admissible. Au mois de février 2025, le requérant a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les forces de l’ordre. Par décision du 11 février 2025, le préfet a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Le préfet a estimé que le requérant s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà du délai de départ volontaire de trente jours imparti pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 23 avril 2024.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A affirme qu’il s’est installé au Portugal, à compter du mois de novembre 2024, et allègue y faire des démarches pour y obtenir un titre de séjour. Il produit une attestation d’emploi, en date du 26 janvier 2025. Toutefois, il est constant que l’intéressé n’a ni franchi les frontières extérieures d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ni ne s’est effectivement établi dans le pays de destination déterminé par le préfet dans sa décision du 11 février 2025, soit le Pakistan ou tout pays vers lequel il est légalement admissible. Il a, de surcroît déclaré qu’il était venu en France pour travailler. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire du 23 avril 2024 n’a pas été exécutée et pouvait légalement être assortie d’une interdiction de retour, le requérant s’étant maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
7.Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. Il ressort des termes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant est célibataire et sans enfant à charge, allègue être entré sur le territoire en décembre 2023, et s’est soustrait à une décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de police le 23 avril 2024. Le préfet de police s’est fondé sur ces éléments pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Enfin, le requérant ne verse au dossier aucune pièce démontrant une circonstance humanitaire particulière. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions précitées et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504371
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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