Rejet 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 févr. 2026, n° 2602592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 27 février 2026, Mme C… F… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au Groupe Hospitalier Nord-Essonne la suspension immédiate de la décision du 24 février 2026 portant limitation des soins ;
2°) d’ordonner le maintien des soins de réanimation, sans limitation, le temps de la procédure, incluant la possibilité de réintubation ;
3°) de confirmer la suspension de la décision du 20 janvier 2026 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle procédure collégiale intégrant l’évolution clinique actualisée ou le transfert de M. C… vers un autre service de réanimation ;
Elle soutient que :
- alors que la décision portant limitation et d’arrêt de traitement est actuellement pendante devant le juge des référés, la décision du 24 février 2026 reprend les limitations antérieures en ajoutant une limitation déterminante portant sur l’absence de réintubation en cas d’échec de l’extubation programmée ; la limitation introduite par la décision contestée intervient au moment où l’amélioration progressive de l’état clinique du patient rend envisageable l’extubation ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence dès lors que l’extubation est annoncée à brève échéance ; l’acte d’extubation, médicalement réversible, devient juridiquement et médicalement irréversible par l’effet de la décision en litige ; la décision porte atteinte au droit à la vie ;
- le tableau clinique du patient démontre une situation évolutive non terminale et non irréversible caractérisée par une diminution progressive du support ventilatoire, une stabilisation hémodynamique, une amélioration de la fonction rénale et une dynamique clinique globalement favorable ;
- la décision est disproportionnée dès lors qu’elle est corrélée à une amélioration clinique ; la programmation de non réintubation automatique, sans réévaluation au moment du constat d’échec de l’extubation, excède ce qui est strictement nécessaire ;
- la décision, prise dans un contexte évolutif, porte une atteinte grave au droit à la vie, et ce d’autant plus qu’une instance est en cours ; le maintien de la possibilité de procéder à une réintubation permet à l’équipe médicale d’adapter sa conduite aux paramètres cliniques constatés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le groupement hospitalier Nord Essonne, représenté par Me Poisvert, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la réintubation, en cas d’échec de l’extubation, ne viserait qu’à maintenir la capacité respiratoire de M. C… de manière artificielle, et serait constitutive d’une obstination déraisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ; ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Winkopp-Toch, Mme E… et Mme B…, premières conseillères, pour statuer sur les demandes de référé et décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2026 à 14h30, tenue en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
le rapport de Mme Winkopp-Toch, juge des référés ;
- les observations de Mme C… F… et de sa sœur qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en faisant valoir que l’état de santé de leur père s’améliore et que ses reins fonctionnent ; qu’en cas d’échec de l’extubation, s’il n’est pas réintubé, il va s’étouffer et sera placé en sédation profonde ; qu’elles n’ont pas constaté de souffrances psychiques, ni même de souffrances physiques insupportables ;
- les observations de Me Thiercé, substituant Me Poisvert, représentant le groupe hospitalier Nord Essonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’extubation sera mise en œuvre lorsque l’état du patient le permettra ; que si des points d’amélioration ont été constatés, le patient est en souffrance et présente un état clinique défavorable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’office du juge des référés :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de ces dispositions, le juge administratif des référés, saisi d’une demande justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Le cadre juridique applicable au litige est défini par les dispositions législatives du code de la santé publique, modifiées en dernier lieu par la loi du 2 février 2016. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. (…) » L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ».
4. Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « (…) Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. (…). / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment./ Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. (…) ». Le III de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique précise enfin que : « La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. (…) IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement, dans le respect des directives anticipées ou, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient.
Sur le litige en référé :
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension :
6. Il résulte de l’instruction que M. C…, père de la requérante, né le 31 décembre 1942, atteint d’un myélome multiple, a été hospitalisé à partir du mois d’avril 2025. Le 18 janvier 2026, il a été admis en unité de réanimation du groupe hospitalier Nord-Essonne, où il a été constaté une insuffisance respiratoire aigüe sur grippe A surinfectée, puis un épanchement pleural bilatéral, chez un patient présentant des antécédents de cardiopathie et un terrain immunodéprimé. Le 20 janvier 2026, à l’issue d’une réunion hebdomadaire d’éthique, le médecin en charge de M. C… a décidé la limitation de certaines thérapeutiques actives, prévoyant notamment l’absence de mise en place d’épuration extra-rénale et, dans le cas d’un arrêt cardio-respiratoire, l’absence de réanimation, de trachéotomie, de catécholamines et de transfusion pour état de choc hémorragique. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026 sous le n°2601108, Mme C… F… a demandé, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 portant limitation des traitements. Par une ordonnance du 30 janvier 2026, les juges des référés ont ordonné une expertise et suspendu, à titre conservatoire, l’exécution de la décision de la décision du 20 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête. L’expert mandaté par le tribunal a remis son rapport le 4 février 2026 et l’audience publique a été fixée au 9 mars 2026.
7. Après consultation de la famille, une réunion collégiale a été organisée, le 24 février 2026, en vue de l’extubation de M. C…. Il a été décidé qu’il ne serait pas réintubé en cas d’échec de l’extubation programmée. Par la présente requête, Mme C… F… demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2026 portant limitation des traitements consistant en l’absence de réintubation en cas d’échec de l’extubation programmée.
8. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des directives anticipées signées par M. C… le 15 janvier 2026, que ce dernier a accepté être maintenu artificiellement en vie notamment par une assistance respiratoire. Il résulte également de l’instruction que le patient est conscient et apte à s’exprimer par des mouvements de la tête et à communiquer avec ses enfants. Plus particulièrement, il ressort du rapport d’expertise, produit par le défendeur dans le cadre de la présente instance, que le médecin expert a constaté que M. C… a fait un signe positif à sa fille lorsqu’elle l’interrogeait sur le point de savoir s’il souhaitait les traitements nécessaires.
9. D’autre part, alors qu’il ne remet pas en cause l’amélioration de l’état de santé de M. C…, pour justifier la décision contestée, le groupe hospitalier Nord-Essonne fait valoir que la l’échec de l’extubation démontrerait que l’organisme n’a plus les capacités de récupération suffisante pour permettre un sevrage ventilatoire durable et que, par suite, la réintubation constituerait une obstination déraisonnable. Toutefois, une ventilation mécanique ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.
10. Le groupe hospitalier Nord-Essonne ne justifie donc pas, en l’état de l’instruction, que la réintubation en cas d’échec de l’extubation programmée ferait courir à M. C… des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ou manifesterait une obstination déraisonnable. Les conditions d’application de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique ne sont donc pas, à ce jour, réunies. Par suite, la décision en litige est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et il y a lieu d’en suspendre l’exécution.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
11. La présente décision implique que, sous réserve d’une évolution de l’état de santé de M. C…, ou d’une nouvelle appréciation de cet état résultant d’examens complémentaires, qui devront, le cas échéant, nécessairement donner lieu à une nouvelle procédure collégiale effectuée conformément aux dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, le groupe hospitalier Nord-Essonne procède à la réintubation de M. C… en d’échec de l’extubation programmée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du centre hospitalier Nord-Essonne de ne pas procéder à la réintubation de M. C… en cas d’échec de l’extubation est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire Nord-Essonne, sous réserve d’une évolution de l’état de santé de M. C…, ou d’une nouvelle appréciation de cet état résultant d’examens complémentaires, qui devront, le cas échéant, nécessairement donner lieu à une nouvelle procédure collégiale effectuée conformément aux dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, de procéder à la réintubation de M. C… en d’échec de l’extubation programmée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… F… et au groupe hospitalier Nord-Essonne.
Fait à Versailles, le 28 février 2026.
La juge des référés, La juge des référés, La juge des référés,
Signé signé signé
Winkopp-Toch N. E… F. B…
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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