Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 29 sept. 2025, n° 2506236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 19 septembre 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de M. B, qui indique les particularités de sa situation administrative, les obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et l’hospitalisation de son épouse ainsi que la présence de ses enfants,
— et les observations de M. C, représentant le préfet du Finistère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. B, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France en 2017 selon ses déclarations et a fait l’objet de quatre obligations de quitter le territoire français dont la dernière a été exécutée et indique être revenu postérieurement à 2024 en dépit d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il représente du fait de son comportement une menace pour l’ordre public. Constatant que l’intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et qu’il représentait une menace pour l’ordre public, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 5 septembre 2025 et sur le fondement des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2017 selon ses déclarations mais ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour dès lors qu’il s’est maintenu en dépit de trois obligations de quitter le territoire français prises en juin 2019, novembre 2020, octobre 2022, tandis qu’il a déféré à la quatrième obligation de quitter le territoire français de décembre 2023 assorties d’une interdiction de retour qu’il n’a pas respecté en revenant irrégulièrement. Il indique être en couple avec une française mais ne l’établit pas en produisant une attestation d’hébergement par un ami à Brest et un bulletin de situation hospitalière de sa compagne mentionnant une affiliation et donc un domicile dans l’Hérault alors qu’il indique résider lui-même dans le Finistère. Il fait état de la présence d’enfants mais n’apporte aucun élément sur ce point. En tout état de cause, cette attache familiale a été tissée alors qu’il se trouvait irrégulièrement en France et sous le coup d’une interdiction de retour sur le territoire français et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait. Cette situation créée alors que le requérant se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ne saurait donc être déterminante. Il ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie et où il résidait encore récemment. Par ailleurs, M. B a fait l’objet de multiples interpellations entre 2017 et 2024 pour des faits réitérés de vols, d’escroqueries, de vols avec violence, de détention de stupéfiants, d’utilisation frauduleuse d’une carte bancaire, de violences contre personnes dépositaires de l’ordre publique. Il a été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement pour un total de près de trois ans et est actuellement en détention dans l’attente d’un nouveau jugement. Ces multiples faits, graves et réitérés sur l’ensemble de la durée de sa présence en France, caractérisent la menace actuelle et réelle pour l’ordre public que représente l’intéressé. Cette menace permettait au préfet de s’ingérer dans l’exercice de ce droit, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. DLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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