Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 févr. 2026, n° 2507814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. B… A… représenté par Me Bazin demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2°) d’annuler la décision implicite du 15 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
- à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire du 8 décembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions principales et, maintenir celles relatives aux frais exposés et non compris dans dépens.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridique totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de se statuer sur celles-ci.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
3. Par le mémoire susvisé, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… relative à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Bazin et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 5 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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