Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 oct. 2025, n° 2529152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiée unipersonnelle Au Délice de Karentika |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 7 octobre 2025, la société par action simplifiée unipersonnelle Au Délice de Karentika (SASU), représentée par Me Grisoni, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) a titre principal, d’ordonner la suspension de l’arrêté du préfet de police du 25 septembre 2025 prononçant la fermeture administrative pour quatre mois de son établissement à l’enseigne « Au Délice de Karentika » situé au 110, boulevard de la Chapelle dans le 18ème arrondissement de Paris, ou, à titre subsidiaire, de suspendre l’arrêté en tant qu’il excède une durée de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’urgence est constituée car la décision met en danger la pérennité de l’établissement, ainsi que les emplois qui y sont attachés ;
Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie alors que la décision de fermeture administrative est entachée d’inexactitude matérielle, d’erreur d’appréciation et de disproportion.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure en vigueur depuis le 15 juin 2025 : « La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation (…) ».
2. Lors d’un contrôle administratif de l’établissement à l’enseigne « Au Délice de Karentika » le 28 juin 2025, les forces de sécurité intérieure ont découvert 23 750 euros en espèce dans le coffre sous clé de l’établissement ainsi que deux plaquettes et des boîtes vides de prégabaline, substance psychotrope délivrée uniquement sur ordonnance. Estimant que ces faits sont constitutifs des infractions de trafic de stupéfiants, au sens de l’article 222-37 du code pénal, de recel au sens de l’article 321-1 de ce code et de blanchiment au sens de l’article 324-1 du même code, le préfet de police, après avoir recueilli les observations de l’exploitant de l’établissement, a décidé le 25 septembre 2025 la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de 4 mois à compter de la notification de l’arrêté sur le fondement de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure.
3. Ainsi que le reconnait le gérant de l’établissement concerné, une audience correctionnelle en lien avec les constatations pénales ci-dessus exposées, impliquant l’un des salariés du restaurant présent sur les lieux le 26 juin 2025 et responsable de l’exploitation de l’établissement le jour du contrôle, est programmée le 19 décembre 2025. Par suite, au regard de la gravité des faits reprochés à l’établissement et alors qu’une procédure pénale est en cours et que le gérant de l’établissement a procédé purement et simplement au licenciement pour faute de son employé sans attendre l’issue de cette procédure, il n’apparaît pas que la mesure de fermeture temporaire prononcée pour une durée de quatre mois, serait manifestement disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la mesure attaquée de prévention de la commission ou de la réitération d’infractions. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté à la liberté du commerce et de l’industrie ou à la liberté d’entreprendre une atteinte grave et manifestement illégale en prononçant à l’encontre de la société « Au Délice de Karentika » une fermeture administrative pour une durée de quatre mois.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence à 48 heures, que la présente requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions comme manifestement mal fondée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Au délice de Karentika est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Au délice de Karentika.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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