Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 20 févr. 2026, n° 2305774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires complémentaires enregistrés le 17 juillet 2023, le 11 juin 2024, le 6 mai, 13 août et 4 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dufresne-Castets et Me Repolt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 du maire de la commune de Corbeil-Essonnes l’informant qu’à compter du 17 mai 2023 elle n’est plus affectée à la médiathèque municipale et occupera les fonctions de référente archives au sein du conservatoire municipal Claude Debussy, et d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Corbeil-Essonnes a décidé que les sommes perçues à tort correspondant à 13 jours ouvrables au cours desquels elle était absente sans justificatif seraient retenues sur ses prochains traitements ;
2°) de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral subi depuis le mois de septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 16 mai 2023 :
- elle est illégale dès lors qu’elle emporte une dégradation de sa situation professionnelle ;
- elle revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle méconnaît le principe du non bis in idem ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la procédure disciplinaire n’a pas été respectée ;
En ce qui concerne la décision du 17 mai 2023 :
- la créance n’est pas fondée dès lors qu’il n’y a pas eu « service non-fait » mais un service impossible à exécuter du fait d’une faute de l’administration ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- elle a subi les faits caractéristiques de harcèlement moral suivants : le 28 septembre 2022 s’est déroulée une altercation avec les deux nouvelles responsables des services jeunesse et adulte, à la suite de laquelle le 11 octobre 2022 elle a demandé à être reçue par la direction des ressources humaines pour alerter sur les pratiques managériales de ces deux responsables ; le 14 octobre 2022 elle a été suspendue pour une période de 4 mois ; le 14 février 2023 elle s’est vue attribuer des fonctions temporaires à compter du 16 février suivant ; le 28 février 2023 elle a eu connaissance de trois rapports rédigés à son encontre et une sanction d’exclusion temporaire des fonctions de trois jours lui a été notifiée le 11 avril 2023 ; le 3 mars 2023 elle a été accusée d’être venue à son nouveau poste en dehors des horaires habituels de travail ; elle a été convoquée le 9 mai 2023 et il lui a été refusé d’être accompagnée par une représentante syndicale ; le 9 mai 2023 elle a demandé par écrit une réparation en raison du traitement qui lui est infligé et le 16 mai suivant elle s’est vue notifier une sanction déguisée de changement de fonctions pour les nécessités du service ; le 17 mai 2023 elle s’est vue notifier un arrêté de retrait de 13 jours de traitement pour service non-fait ; après avoir écrit le 1er juin 2023 elle a reçu une lettre qui selon elle la menace et l’accuse de harceler le directeur des ressources humaines ; elle n’a pas de place dans le conservatoire où elle a été affectée ; la direction du conservatoire lui a formulé des reproches sous la forme de rapports et elle s’est vue à nouveau infliger par un arrêté du 3 avril 2024 une sanction d’exclusion temporaire de trois jours pour refus d’exécuter des missions, en contrariété avec l’avis du conseil de discipline ; elle a été privée d’exercer les fonctions de bibliothécaire pour lesquelles elle a été formée : son état de santé du fait de ce harcèlement moral s’est dégradé et elle reste sous traitement et sous thérapie ; depuis le 6 janvier 2024, elle est restée sans interruption en arrêt maladie ;
- elle est fondée à être indemnisée à hauteur de 30 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 6 juin et le 27 août 2025, la commune de Corbeil-Essonnes conclut au rejet de la requête et demande de supprimer des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires des écritures de la requérante sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 mai 2023 sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une mesure d’ordre intérieur, et que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- les observations de Me Dufresne-Castets, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, après avoir exercé des vacations entre 2000 et 2001 puis avoir bénéficié de deux contrats d’accompagnement dans l’emploi entre 2005 et 2007, a été recrutée par la commune de Corbeil-Essonnes comme adjoint du patrimoine de 2ème classe à compter du 4 octobre 2007. En 2011, elle a été titularisée sur le grade d’agent du patrimoine et des bibliothèques de 2ème classe et a été affectée à la médiathèque municipale. Après un incident survenu avec deux responsables de la médiathèque le 28 septembre 2022, elle a été suspendue pour une durée de quatre mois à compter du 15 octobre 2022. Par une décision du 16 mai 2023 du maire de la commune de Corbeil-Essonnes, elle a reçu une nouvelle affectation au sein du conservatoire municipal Claude Debussy. Par un arrêté du 17 mai 2025 du maire de la commune de Corbeil-Essonnes, elle a été informée qu’un titre de recettes serait établi afin de récupérer les sommes perçues à tort correspondant à 13 jours de traitement. Par un courrier du 9 mai 2023, elle a adressé à son administration une demande préalable afin d’être indemnisée du préjudice moral et financier subi du fait du harcèlement moral dont elle aurait été victime. Par un courrier du 28 juin 2023, le maire de la commune de Corbeil-Essonnes a rejeté cette demande. Depuis le 6 janvier 2024, Mme B… est sans interruption en arrêt maladie. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions des 16 et 17 mai 2025 du maire de la commune de Corbeil-Essonnes et de l’indemniser à hauteur de 30 000 euros en raison du harcèlement moral qu’elle aurait subi.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 mai 2023 relative à la retenue de 13 jours de traitement :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ». L’article L. 711-2 du même code précise qu’il n’y a pas service fait lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service. Il résulte de ces dispositions que, en l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu’à la reprise du service, d’ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures. Pour permettre une retenue sur la rémunération de l’agent ou son reversement, l’absence de service fait doit pouvoir être matériellement constatée, sans qu’il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l’agent. La retenue sur traitement pour service non fait n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, mais constitue une mesure purement comptable qui n’est soumise à aucune procédure particulière. Elle n’exige, en conséquence, ni que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense, ni même qu’il ait été préalablement informé de la décision prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée.
Par un arrêté du 14 octobre 2022 le maire de la commune de Corbeil-Essonnes a décidé de suspendre Mme B… de ses fonctions à titre conservatoire, sans qu’aucune durée de suspension ne soit mentionnée. Si une telle durée ne pouvait excéder quatre mois conformément aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, une telle circonstance n’est pas suffisante pour considérer que la requérante avait connaissance qu’elle devait reprendre son service à compter du 15 février 2023. Si la commune fait valoir que, par un appel téléphonique du 13 février 2023, le directeur des ressources humaines a indiqué à l’intéressée qu’elle devait reprendre le travail à compter du 15 février 2023 et qu’elle devrait rejoindre à cette date une affectation provisoire au sein du conservatoire municipal et si Mme B… ne conteste pas l’existence de cet appel téléphonique mais soutient qu’il lui a été dit qu’elle pouvait prendre des congés ou reprendre son poste à la médiathèque, en tout état de cause ce n’est que par un courrier du 16 février 2023, reçu le 20 février suivant, que la commune a notifié à l’intéressée sa nouvelle affectation provisoire au sein du conservatoire municipal. Ce courrier ne mentionnait en outre toujours pas de date de prise de poste, ce que la requérante a signalé dans un courrier du 21 février 2023. Par un courrier reçu le 2 mars 2023, la commune de Corbeil-Essonnes l’a ensuite mise en demeure de rejoindre son poste au plus tard le 15 mars suivant, faute de quoi elle pourrait être considérée comme ayant abandonné son poste. Après s’être présentée au conservatoire le 3 mars 2023 et ayant constaté que ce local était fermé au public, alors qu’elle soutient qu’elle avait déjà tenté de rejoindre cet établissement dès le 21 février 2023 sans plus de succès, Mme B… s’est alors rendue à la direction des ressources humaines. Le directeur l’a autorisée à rentrer chez elle et par un courriel lui a indiqué qu’elle devait se présenter le 6 mars 2025 à 9h30 au conservatoire. Par suite, ce n’est qu’à partir du lundi 6 mars à 9h30 que, si une absence de l’agente avait été constatée, une retenue pour absence de service fait aurait pu être opérée. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que la décision du 17 mai 2023 de retenue de 13 jours de traitement pour une période de service non fait allant du 15 février au 2 mars 2023 est illégale dès lors qu’elle tend à recouvrer une créance infondée.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 17 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Corbeil-Essonnes a décidé de procéder à la retenue de 13 jours de traitement doit être annulée.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 mai 2023 :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
Toutefois, dans le cas où une telle mesure est citée parmi des agissements répétés et excédant les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique qui ont eu pour effet d’altérer sa santé, comme faisant partie des éléments caractérisant un harcèlement moral à son encontre par un jugement du tribunal administratif devenu définitif, il appartient au juge, saisi d’une telle argumentation, de rechercher si la décision contestée a porté atteinte au droit du fonctionnaire de ne pas être soumis à un harcèlement moral, que l’intéressée tient de son statut, ce qui exclurait de la regarder comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
En ce qui concerne les effets de la décision attaquée sur la situation de la requérante :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que la nouvelle affectation de Mme B… n’emporte aucune diminution de sa rémunération.
En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée a eu pour effet d’entraîner une perte de responsabilités. Toutefois, si l’intéressée soutient qu’elle est formée comme agent bibliothécaire, elle est adjointe du patrimoine de 2ème classe et au titre de ce grade peut se voir affectée dans plusieurs emplois, et non dans des seuls emplois de bibliothécaire. Par ailleurs, dans le cadre du nouvel emploi de référente archives du conservatoire municipal, des missions comparables à celles de bibliothécaire lui ont été confiées, à savoir classer, organiser, accueillir du public, et participer à des activités culturelles et il ressort du reste des pièces du dossier que la directrice du conservatoire lui a assigné plusieurs missions notamment d’archivage, d’accueil du public, et de participation aux manifestations culturelles du 11 et 21 juin 2023 que la requérante n’a, au demeurant, pas exécutées.
Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ce changement d’affectation emporterait une perte de responsabilités ou de rémunération et porterait ainsi atteinte aux droits et prérogatives qu’elle tient de son statut, ou encore que la décision attaquée porterait atteinte, pour ces mêmes motifs, à l’exercice de ses libertés ou droits fondamentaux.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». En outre, aux termes de l’article L. 133-2 de ce code : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ». Selon l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
En l’espèce, pour faire présumer qu’elle a subi des faits caractéristiques de harcèlement moral, Mme B… soutient qu’elle a été suspendue de ses fonctions par un arrêté du 14 octobre 2022 puis qu’elle a subi une nouvelle affectation au conservatoire municipal, d’abord à titre provisoire à compter du 15 février 2023 puis à titre définitif par un arrêté du 16 mai 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction, et particulièrement du rapport d’enquête administrative établi le 10 février 2023, qu’après que Mme B… a refusé le 28 septembre 2022 son aide à une collègue et que celle-ci s’est mise à pleurer, la directrice du secteur Adulte, arrivée dans ce poste le 12 septembre 2022, a demandé à l’intéressée de bien vouloir venir et que cette dernière lui a répondu : « Mais tu es qui toi ? Tu viens d’arriver et tu te prends pour qui ? Te ne me demandes rien et tu ne me parles pas comme ça ! On n’en restera pas là ! Oui, je vais aller voir la DRH et tu vas voir, on ne va pas en rester là ! vous me faîtes tous chier ». Par ailleurs, le 7 octobre 2022, lors d’une réunion de secteur, Mme B… et une autre agente ont tenu des propos irrespectueux et agressifs, Mme B… disant notamment lorsque la directrice lui demandait de lui transmettre un rapport sur des faits de harcèlement qu’elle alléguait avoir subi de la part d’un collègue : « Ah mais toi je ne te dois rien, tu n’as pas à me demander ça » et au sujet de l’altercation avec sa collègue le 28 septembre 2022 : « Parce que tu crois que parce que tu es responsable toi (…) tu as le droit de nous crier dessus et de faire des rapports à tout va », propos consignés dans un rapport de la directrice qui se conclut par le fait que, si la situation devait perdurer, elle solliciterait son droit de retrait. En outre, la directrice du secteur Adultes et celle du secteur Jeunesse ont consigné le 14 octobre 2022 dans le registre santé et sécurité au travail leur appréhension à parler aux deux agents concernés et leur inquiétude sur les conséquences de cette situation sur leur santé. Au vu de tous ces éléments et de la gravité des faits présumés, la décision de suspendre la requérante à titre conservatoire a été prise pour des raisons objectives et dans l’intérêt du service. Il en va de même en ce qui concerne la décision d’affectation au sein du conservatoire municipal prise à l’issue de la période de quatre mois de suspension à titre conservatoire, au vu des faits ayant justifié la suspension à titre conservatoire. Par ailleurs ces faits n’étaient pas isolés, le comportement agressif de l’intéressée ayant été relevé en septembre 2021 vis-à-vis d’un usager, et le 9 mars 2022 à l’encontre de l’ancienne responsable de la médiathèque qui, ayant eu peur que la requérante ne la frappe, a demandé sur ce point un entretien qui s’est déroulé le 19 avril 2022 en présence de l’intéressée, de la directrice de la médiathèque, du directeur des affaires culturelles, d’une responsable de la direction des ressources humaines et de son assistante. Le 7 juin 2022 un nouveau comportement agressif a été signalé à l’encontre de la directrice Jeunesse nouvellement nommée, comme en atteste un rapport du même jour. Si la requérante soutient que le dysfonctionnement du service était connu et explique les tensions constatées en son sein, ou encore que l’agente à qui elle a refusé son aide le 28 septembre 2022 a précisé que ses pleurs étaient causés par sa situation personnelle et non par les propos de l’intéressée, et qu’elle entretient de bonnes relations avec ses collègues et produit des photos où elle apparaît en bons termes avec certains d’entre eux, de telles circonstances sont sans incidence sur la gravité des faits relevés à l’encontre de cette dernière. Par suite, la décision d’affecter Mme B… dans un autre service de la commune repose sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée résulterait du harcèlement moral exercé par la commune à son encontre.
En ce qui concerne les motifs de la décision attaquée :
Mme B… soutient que la décision constitue une sanction déguisée. Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé, il ressort des pièces du dossier qu’en ce qui concerne les agissements qui lui ont été reprochés à l’occasion de l’incident du 28 septembre 2022, elle s’est vue infliger une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée trois jours par un arrêté du 11 avril 2023, sanction non contestée et devenue définitive qui a été prise pour sanctionner ses comportements et agissements à l’encontre de plusieurs agents de la commune et nuisant au bon fonctionnement du service et pour avoir manqué à l’obligation de dignité et d’obéissance hiérarchique. En revanche, la décision d’affecter la requérante au sein du conservatoire, que ce soit à titre provisoire par une décision du 16 février 2023 ou à titre définitif par une décision du 16 mai 2023, a été prise pour des nécessités de service, ces décisions étant motivées par les conséquences préjudiciables des agissements reprochés sur le climat de travail et sur le bon fonctionnement de la médiathèque.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée constituerait une sanction déguisée.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Corbeil-Essonnes a affecté Mme B… au sein du conservatoire municipal est une mesure d’ordre intérieur et est insusceptible de recours, et les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre cette décision sont par suite irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Mme B… soutient qu’elle a subi des agissements caractéristiques de harcèlement moral qui auraient causé un préjudice dont elle demande réparation.
Tout d’abord, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11, 12 et 13 du présent jugement, les décisions de suspension de l’agente à compter du 15 octobre 2022, d’affectation à titre provisoire au conservatoire à compter du 15 février 2023, puis d’affectation définitive dans ce conservatoire à compter du 17 mai 2023 ainsi que la sanction disciplinaire de trois jours du 11 avril 2023 ne peuvent être regardées comme des agissements caractéristiques de harcèlement moral.
Ensuite, Mme B… soutient qu’elle a été convoquée le 9 mai 2023, pendant son absence pour l’exécution de la sanction mentionnée au point précédent, par le directeur des ressources humaines, afin de lui donner une information au sujet de son affectation à venir, et qu’à cette occasion le fait d’être accompagnée par la représentante syndicale qu’elle avait choisie lui a été refusé. Toutefois, en ce qui concerne le fait qu’elle a été convoquée pendant l’exécution de sa sanction, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait demandé à son administration de décaler ce rendez-vous sur une autre date. En outre, si la commune reconnaît que l’accompagnement par une déléguée syndicale a été refusé, elle fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’un entretien procédural ou disciplinaire qui aurait rendu obligatoire un tel accompagnement dès lors que l’objectif de cet entretien n’était que de délivrer une information. Il résulte de l’instruction que lors de cet entretien le directeur des ressources humaines, en présence de son adjointe, a informé Mme B… que ses collègues de la médiathèque n’étaient pas prêts à la voir reprendre son poste et que l’administration allait se réunir le 10 mai 2023 pour statuer sur une nouvelle affectation. Par suite, ce rendez-vous revêtait bien un caractère informatif. Au surplus, l’administration fait valoir en défense sans être contestée que l’intéressée a été reçue accompagnée à de nombreuses reprises. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant à Mme B… d’être accompagnée d’une représentante syndicale, la commune de Corbeil-Essonnes n’a pas commis un agissement caractéristique de harcèlement moral.
En outre, si Mme B… soutient qu’elle a reçu un courrier menaçant de la part de la commune le 20 juin 2023, il résulte de l’instruction que par ce courrier signé pour le maire par l’adjoint en charge du personnel communal, ce dernier indique à l’intéressée qu’elle doit, lorsqu’elle adresse un courrier à la commune, écrire à l’autorité territoriale et non pas directement au directeur des ressources humaines, et que celui-ci ayant déjà reçu un courrier vindicatif de la part de la représentante syndicale, un commencement de harcèlement moral pourrait être constaté. Ce courrier se bornant à donner une information et à communiquer un constat à l’intéressée, ne peut caractériser un harcèlement moral.
Si la requérante soutient également que, en septembre 2022, on aurait fait disparaître intentionnellement ses fichiers de travail sur le réseau, elle ne l’établit pas par la photo qu’elle produit. Il n’est en outre pas contesté qu’il s’agit en définitive seulement d’une mauvaise manipulation informatique et que l’incident a été réglé dès le lendemain.
Mme B… fait encore valoir qu’au sein de sa nouvelle affectation elle n’aurait aucune place et produit une photographie de ce qu’elle présente comme son bureau et qui est une petite table recouverte d’archives. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée dispose bien d’un bureau au sein du conservatoire, ce qui est attesté par des photographies produites en défense et par un rapport rédigé par la directrice du conservatoire, rapport qui démontre du reste que de nombreuses missions ont été assignées à l’intéressée lors de son affectation au sein du conservatoire.
Par ailleurs, Mme B… soutient qu’elle a fait l’objet d’une nouvelle sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours par un arrêté du 3 avril 2023. Toutefois, cette sanction est motivée par le fait que l’agente n’effectue pas les tâches afférentes à ses missions, ce qui ressort du rapport de la directrice du conservatoire du 6 novembre 2023 indiquant que la requérante ne réalise aucune des tâches qui lui sont demandées, qu’elle n’a aucune activité professionnelle et passe son temps entre ses moments de pause et des moments au téléphone. En outre, si le conseil de discipline du 25 janvier n’a pu dégager de majorité pour aucune sanction, cette circonstance est sans incidence dès lors que l’avis du conseil de discipline ne lie pas la décision de l’autorité territoriale. Par suite, la sanction du 3 avril 2023 a été prise pour des motifs objectifs étrangers à tout fait de harcèlement moral.
Enfin, comme il a été dit aux points 3 et 4 du présent jugement, la décision du 17 mai 2023 constatant un trop-perçu de 13 jours de traitement pour service non fait était illégale dès lors qu’elle a été prise sans information suffisamment précises de la part de l’employeur pour accompagner l’agente dans la prise de son poste au conservatoire à titre provisoire. Toutefois, un tel fait, pour regrettable qu’il soit, n’en demeure pas moins isolé et ne peut ainsi permettre de tenir pour établi que Mme B… aurait été victime d’agissements caractéristiques de harcèlement moral.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait subi des faits caractéristiques de harcèlement moral. Par suite, les conclusions indemnitaires qu’elle présente afin d’obtenir réparation du préjudice qu’elle aurait subi sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la commune de Corbeil-Essonnes tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
Contrairement à ce que soutient la commune de Corbeil-Essonnes, les termes de la requête de Mme B…, malgré leur virulence, n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Dès lors, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes la somme de 1 800 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 mai 2023 du maire de Corbeil-Essonnes est annulée.
Article 2 : La commune de Corbeil-Essonnes versera à Mme B… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Corbeil-Essonnes tendant à l’application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Corbeil-Essonnes.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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