Réformation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 26 févr. 2025, n° 2200031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6, 10, 18 janvier 2022, le 7 juillet 2022, le 9 février 2023 et le 13 mars 2024, la société Les Epinettes, représentée par Me Planchat, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des cotisations supplémentaires de contribution sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
— la procédure de rectification de son imposition est irrégulière dès lors que le service a méconnu l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration du fait de l’absence des éléments permettant l’identification de l’auteur de l’avis de mise en recouvrement du 14 août 2019 ;
— la proposition de rectification du 26 juillet 2018 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition en litige :
— l’acte anormal de gestion n’est pas démontré ;
— la méthode retenant un taux de rendement de 5% pour déterminer le montant du loyer qui aurait dû être perçu, est erronée ;
— l’administration ne pouvait remettre en cause la déduction des dotations aux amortissements et les frais généraux de son résultat fiscal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) « Les Epinettes », société de droit suisse, a acquis le 14 février 2014 un bien immobilier sis à Cannes Vallauris pour le prix de 2 600 000 euros. Par un avis en date du 20 avril 2018, la société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. L’administration lui a notifié, par proposition de rectification du 26 juillet 2019, des impositions supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés et de contributions sur les revenus locatifs au motif qu’en mettant le bien immobilier à la disposition d’un ou plusieurs de ses associés en ne déclarant aucun loyer en 2015 et un loyer minoré en 2016, elle avait réalisé un acte anormal de gestion. Par une réclamation contentieuse en date du 6 juillet 2021, la société requérante a sollicité la décharge desdites impositions. A la suite de la décision implicite de rejet de l’administration fiscale, la SA Les Epinettes demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Sur le bien-fondé des impositions :
S’agissant de l’acte anormal de gestion :
2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
3. Au cas d’espèce, il est constant que la société a mis le bien immobilier litigieux à la disposition gratuite d’un ou plusieurs de ses associés sur les exercices 2015 et 2016 et n’a déclaré des recettes locatives qu’au titre de l’exercice 2016 pour un montant de 12 311 euros. Il s’ensuit que le service a considéré que la renonciation par la société requérante à percevoir les loyers qu’elle était en droit d’attendre d’une exploitation locative du bien a représenté un appauvrissement sans aucune contrepartie et constitue donc un acte anormal de gestion.
S’agissant de la détermination de la valeur locative du bien :
4. Pour déterminer la valeur locative de la villa litigieuse, l’administration s’est référée, à partir de la valeur vénale du bien immeuble, à une « analyse de la jurisprudence » selon laquelle le « taux de rentabilité se situe dans une fourchette entre 4 et 6% » pour retenir un taux de rendement brut locatif de 5%. Il s’ensuit qu’en n’apportant aucun élément explicatif de son calcul, ni aucun élément chiffré relatif au marché locatif, l’administration ne justifie pas du caractère pertinent du taux de rendement retenu et, par suite, du montant des rehaussements ordonnés.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Les Epinettes est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, de l’intégralité des impositions litigieuses.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SA Les Epinettes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société anonyme Les Epinettes est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de la contribution sur les revenus locatifs auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
Article 2 : L’Etat versera à la société anonyme Les Epinettes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Les Epinettes et au directeur de la direction générale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière,
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