Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2402274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.) Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, sous le numéro 2402274 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 novembre 2025, Mme E… B…, agissant au nom de son enfant mineur F… C…, représentée par Me Rakotonirina, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de changement de nom de l’enfant mineur F… C… en F… « G… » et la décision du 19 février 2024 portant rejet de son recours gracieux.
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’autoriser le changement de nom sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le garde des sceaux, ministre de la justice, a commis une erreur de droit en considérant que sa demande était irrecevable au motif qu’elle n’avait pas communiqué la déclaration conjointe en vue de l’exercice en commun de l’autorité parentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il doit être regardé comme demandant une substitution de motifs et fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
II.) Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, sous le numéro 2410158, Mme E… B…, agissant au nom de son enfant mineur F… C…, représentée par Me Rakotonirina, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2024 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision du 8 août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de changement de nom de l’enfant mineur F… C… en F… « G… ».
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’autoriser le changement de nom sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur de droit en considérant que sa demande était irrecevable au motif qu’elle n’avait pas communiqué la déclaration conjointe en vue de l’exercice en commun de l’autorité parentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il doit être regardé comme demandant une substitution de motifs et fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, le changement de patronyme de son fils mineur F… D…, né le 26 août 2015, en F… « G… Malanga ». Par un arrêté du 8 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par un arrêté du 19 février 2024 la même autorité a rejeté le recours gracieux que l’intéressée avait formé contre cette décision. Par les présentes requêtes, Mme B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation de la même requérante, ont fait l’objet d’une instruction commune, et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation. :
Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / (…)». Aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11. / Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République./L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom : « A peine d’irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence ; elle est accompagnée des pièces suivantes : 1° La copie de l’acte de naissance du demandeur ; 2° Le cas échéant, la copie de l’acte de naissance des enfants du demandeur âgés de moins de treize ans et de ses autres enfants mineurs pour le compte desquels la demande est présentée ; 3° Le consentement personnel écrit des enfants mineurs du demandeur âgés de plus de treize ans ; 4° Pour chaque personne concernée, un certificat de nationalité française ou une fiche individuelle d’état civil et de nationalité française ou la copie de la manifestation de volonté d’acquérir la nationalité française ou de la déclaration d’acquisition de la nationalité française enregistrées par le juge d’instance ou du décret de naturalisation ; 5° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire de la personne concernée si elle est majeure ; 6° Un exemplaire des journaux contenant les insertions prescrites à l’article 3 ; 7° L’autorisation du juge des tutelles lorsque l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents et que la demande est présentée par un seul d’entre eux ou, en cas d’ouverture de la tutelle, celle du conseil de famille. ». L’article 3 de ce décret précise : « Préalablement à la demande, le requérant fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française d’une insertion comportant son identité, son adresse et, le cas échéant, celles de ses enfants mineurs concernés et le ou les noms sollicités. S’il demeure en France, une publication est, en outre, effectuée dans un journal désigné pour les annonces légales de l’arrondissement où il réside ».
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour rejeter la demande de changement de nom présentée par Mme B… au nom de son fils mineur, le garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé que l’intéressée n’avait pas produit une déclaration conjointe en vue de l’exercice en commun de l’autorité parentale. Toutefois, il ressort du deuxième alinéa de l’article 372 du code civil que lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un des parents plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Par suite, une déclaration conjointe en vue de l’exercice de l’autorité parentale n’avait pas à être exigée en l’espèce. En conséquence, ainsi qu’il le reconnaît au demeurant en défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, a commis une erreur de droit en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de changement de nom présentée par Mme B… au nom de son fils mineur, ainsi que le recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision.
Il est vrai que pour établir que les décisions contestées étaient légales, le garde des sceaux, ministre de la justice, invoque dans son mémoire en défense communiqué à Mme B…, un autre motif tiré de ce qu’il existe une ambiguïté sur le nom sollicité. Il fait valoir que dans sa demande initiale, la requérante a demandé que son fils se nomme « H… », patronyme figurant également sur l’acte de naissance rectifié de celui-ci, alors que dans son recours gracieux formé devant le garde des sceaux, ministre de la justice, le 6 novembre 2023 et dans les présentes requêtes, l’intéressée demande à ce qu’il prenne le patronyme de « G… ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des documents d’identité produits, que le père de l’enfant se prénomme Maoulida et se nomme G…. Ainsi, alors que la filiation paternelle de l’enfant reconnue par le jugement du Tribunal de Grande instance de Mamoudzou du 12 novembre 2019 n’est pas contestée, que l’intérêt légitime à ce que l’enfant change de nom pour porter le nom de son père n’est pas remis en cause par le garde des sceaux, ministre de la justice, que les document d’identité du père de l’enfant indiquent qu’il se nomme G…, le ministre doit être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation en refusant le changement de nom de l’enfant de « D… » en « G… ». Par suite, le nouveau motif invoqué par le garde des sceaux n’était pas susceptible de fonder la décision contestée. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée.
Il suit de là que Mme B… est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme B…, présentée au nom de son enfant mineur, soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 8 août 2023 est annulée, ensemble la décision du 19 février 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la demande de changement de nom présentée par Mme B… pour son enfant mineur dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller.
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
Mme Thomas
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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