Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 24 juin 2025, n° 2504717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour et de travail à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de son ancienneté de séjour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maljevic, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, née en 1969, entrée en France le 1er janvier 2010, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant les mentions « salarié » et « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14.Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de l’un des titres prévus par les dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code, qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
4. Si Mme B soutient résider de façon continue depuis dix années sur le territoire français à la date de la décision attaquée, elle ne verse aucun document de nature à établir de façon certaine sa présence au titre des mois de février 2020 à juillet 2021 de sorte qu’elle n’établit pas sa présence habituelle et régulière sur le territoire français pendant une période continue de dix années. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve () des conventions internationales ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. D’une part, pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet a retenu, après avoir constaté que l’intéressée ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain dès lors qu’elle ne justifiait pas d’un visa de long séjour ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, que l’intéressée ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conformément à ce qui est dit au point précédent. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a estimé que l’intéressée ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de « salarié » en application du pouvoir général d’appréciation qu’il détient. A cet égard, il a notamment fait état de sa situation professionnelle et personnelle, en particulier de son expérience et de ses qualifications professionnelles. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
9. Enfin, Mme B se prévaut de l’exercice d’une activité salariée depuis le 30 août 2021, en qualité d’agent polyvalente. Toutefois, ni cette durée de travail, ni la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée ne sauraient, à elles seules, constituer des circonstances exceptionnelles au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 susmentionné. Par ailleurs, l’intéressée, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, ses sept frères et sœur et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 40 ans. Par suite, en ayant refusé de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, eu égard à sa situation professionnelle et familiale, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision rejetant la demande de titre de séjour n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. Si Mme B soutient résider sur le territoire français depuis 2010 et justifie exercer une activité professionnelle en qualité d’agent polyvalent depuis le 30 août 2021, ces circonstances ne sauraient à elles seules caractériser une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, et compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement il ne peut être retenu que la requérante aurait établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national. Par suite, et en dépit des efforts d’insertion professionnelle de l’intéressée, la décision du préfet des Yvelines n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, cette autorité ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 4 octobre 2018 qu’elle n’a pas exécutée. Ainsi, et compte tenu de ce qui est dit aux points 9 et 12 du présent jugement, en particulier de l’absence de justification précise et circonstanciée sur la réalité des liens personnels et familiaux de l’intéressée en France, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne peut être regardée comme entachée d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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