Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 2311552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2023 et le 3 mai 2024, M. A B, représenté par Me Kohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le maire de Samois-sur-Seine a accordé à M. F un permis de construire pour la création d’une toiture terrasse de 58 m² et le remplacement de 2 fenêtres existantes en portes fenêtres, sur un terrain situé 45 quai Franklin Roosevelt, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Samois-sur-Seine une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’il dispose, en tant que voisin immédiat, d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait l’article 3-1 de la zone marron du plan de prévention des risques d’inondation de Seine-et-Marne dès lors qu’il n’autorise pas la création de terrasses sur les biens et activités existants ;
— il méconnait l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet ne s’intègre pas aux pavillons environnants, identifiés en tant que « maisons et bâtiments remarquables témoins d’une époque » et qu’il va augmenter le profil du quai.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la commune de Samois-sur-Seine, représentée par la SCP Piwnica Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
— le moyen tiré de ce que l’arrêté est insuffisamment motivé est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, M. F conclut au rejet de la requête.
Il indique se joindre aux écritures de la commune de Samois-sur-Seine.
Par une lettre du 25 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 6 mai 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flandre Olivier, conseillère ;
— les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique ;
— les observations de Me Perret, représentant la commune de Samois-sur-Seine, et de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 juin 2023, le maire de Samois-sur-Seine a délivré à M. F un permis de construire à fin de création d’une toiture terrasse sur l’emprise au sol de 50 m² en place de la toiture existante et le remplacement des deux fenêtres existantes en portes fenêtres sur un terrain sis 45 quai Franklin Roosevelt à Samois-sur-Seine, en zone UA du plan local d’urbanisme. M. B a formé le 17 août 2023 un recours gracieux contre cet arrêté. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté daté du 20 juin 2023, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 de ce dernier code dans sa rédaction alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. () / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes. () ». Selon l’article R. 2122-7 de ce code : « La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 juillet 2020 produit en défense, le maire de Samois-sur-Seine a donné délégation de fonction notamment dans le domaine de l’urbanisme et des bâtiments et afin de suivre les affaires « en matière d’urbanisme () et d’instruction des dossiers relevant de ces domaines » et de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du maire « toutes les autorisations d’urbanisme, notamment les () permis de construire » à M. E C, adjoint au maire et signataire de l’arrêté contesté. Une attestation du maire, également produite en défense, mentionne qu’il a été affiché en mairie le 15 juillet 2020. Par suite, la commune justifie de la délégation de signature et de sa publicité, et le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6 ».
5. Il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme que les arrêtés accordant un permis de construire ne font pas partie des décisions devant être motivées. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, l’avis de la commission d’urbanisme mentionné dans l’arrêté n’avait pas à être annexé à celui-ci. Il en résulte que le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.1 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Seine relatif aux dispositions applicables en zone marron, applicable aux biens et activités existants : " Seuls sont admis : / les travaux d’entretien et de gestion courants des biens et activités, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux ; () ".
7. Le requérant soutient que l’arrêté du 20 juin 2023 méconnaît les dispositions de l’article 3.1 du règlement de la zone marron du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Seine qui n’autorise pas la création d’une toiture terrasse. Il ressort des pièces du dossier que le projet a pour objet la transformation d’une toiture en zinc, en légère pente en une terrasse en toiture directement accessible depuis les pièces situées au premier étage de la construction, avec la création de deux portes fenêtres en lieu et place des fenêtres existantes. Ces travaux, qui constituent des travaux d’entretien et de gestion courants d’une construction existante et ni n’augmentent ni ne créent de risque nouveau, sont admis par l’article 3.1 de cette zone. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.1 du plan de prévention des risques d’inondation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Afin de préserver l’intérêt de l’ensemble de la zone, tel que prévu à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : – au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, / – aux sites, / – aux paysages naturels ou urbains, – à la conservation des perspectives monumentales ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les abords du quai Franklin Roosevelt, sur lequel sont identifiées plusieurs constructions, dont celle du requérant, comme « maisons et bâtiments remarquables témoins d’une époque » dans le plan local d’urbanisme, présentent une certaine harmonie architecturale et urbaine. Toutefois, il ressort également du dossier de la demande de permis de construire, notamment du document graphique et des photographies de l’environnement lointain, d’une part, que plusieurs bâtiments implantés à proximité du projet comportent également des toitures aménagées en terrasse et bordées de clôtures en bois ajourées et, d’autre part, que le projet, qui n’emporte presque aucune modification de la volumétrie de la construction existante, prévoit l’utilisation de matériaux (bois pour la clôture et le claustra, enduit ton pierre) permettant l’intégration du projet dans l’environnement bâti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Samois-sur-Seine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais d’instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Samois-sur-Seine au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Samois-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Samois-sur-Seine et à M. D F.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIERLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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