Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 janv. 2026, n° 2507629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. et Mme A… et B… C…, demandent au tribunal :
d’annuler les délibérations n°D2025-041402 du 14 avril 2025 et n°D2025-061635 du 16 juin 2025 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Bons-en-Chablais a autorisé son maire à signer une promesse de ventre pour le terrain nu à bâtir “au Verré” sis chemin de la Boutassière / avenue du Léman ;
de mettre à la charge de la commune de Bons-en-Chablais les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. et Mme C… conteste des délibérations prises par le conseil municipal de la commune de Bons-en-Chablais les 14 avril et 16 juin 2025 autorisant la vente d’un terrain au promoteur AAC dans le cadre d’un projet immobilier portant sur la réalisation d’un bâtiment de 33 logements. En se bornant à s’interroger sur certains aspects du projet objet du litige, les requérants n’assortissent leur requête d’aucun moyen identifiable en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité.
4. Par suite, la requête de M. et Mme C…, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et B… C….
Fait à Grenoble le 5 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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