Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 janv. 2025, n° 2405447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B… D…, représentée par Me Collart, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours l’a placée d’office en congé pour maladie ordinaire pour une première période de 365 jours à compter du 23 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du CHRU de Tours de prononcer sa réintégration avec effet au 21 octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée aura prochainement pour effet de la priver de la moitié de son traitement et ce alors qu’elle est mère de quatre enfants, que l’annulation de cette décision au fond est susceptible d’intervenir après son entière exécution et que cette décision porte dangereusement atteinte à son état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu :
* de l’incompétence de sa signataire ;
* de ce que le CHRU de Tours a méconnu, à plusieurs égards, l’article 23 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; en effet, l’attestation médicale au vu de laquelle le CHRU de Tours a pris la décision en litige la déclare apte à exercer ses fonctions, la décision en litige la place en congé de maladie ordinaire et non en congé de longue maladie ou de longue durée, l’autorité investie du pouvoir de nomination n’a pas saisi le conseil médical et n’a pas informé le médecin du travail d’une telle saisine, enfin, la durée de son placement en congé de maladie ordinaire est dénuée de toute base légale ;
* de ce que la décision attaquée n’a d’autre objet que de la sanctionner d’avoir pris un congé parental auquel elle avait pourtant droit et est par suite entachée d’un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée au centre hospitalier régional et universitaire de Tours qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n° 2405446 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2025, à 9h30, en présence de Mme Boisgard, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu les observations orales de Me Plessix, substituant Me Collart, représentant Mme D…, non présente, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens, et déclare que le médecin du travail a récemment confirmé, au cours du mois de décembre 2024, son aptitude à la reprise de ses fonctions sous réserve d’aménagements d’horaires.
Le centre hospitalier régional et universitaire de Tours n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à 10h00 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, infirmière puéricultrice au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours depuis le 26 octobre 2010, a été placée en congé parental jusqu’au 20 octobre 2024 inclus. Avant sa reprise, elle a informé son employeur de ce qu’elle souhaitait reprendre ses fonctions à mi-temps sur des horaires de journée compte tenu de ses contraintes familiales et d’un problème de santé affectant son acuité rendant impossible l’exercice d’un service de nuit. A l’issue d’une visite médicale, le 23 septembre 2024, le médecin du travail a préconisé, dans l’attente d’un avis médical spécialisé, une reprise des fonctions de Mme D… « en horaires de journée, sans doute à mi-temps thérapeutique, et en dehors du service de néonatologie et de réanimation pédiatrique ». Ces préconisations ont été confirmées dans un avis d’aptitude du 21 octobre 2024 précisant que « le poste proposé en médecine pédiatrique de jour est compatible avec l’état de santé de l’agent, sous réserve du respect des aménagements proposés ». Au visa de cet avis, la directrice générale du CHRU a, par une décision du 24 octobre 2024, placé Mme D… en congé pour maladie ordinaire d’office pour une première période de 365 jours à compter du 23 octobre 2024, dans l’attente d’une reprise sur un poste correspondant aux conclusions du médecin du travail ou d’une extinction des droits à maladie. Mme D… demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que Mme D… étant placée en congé pour maladie ordinaire depuis le 23 octobre 2024 pour une durée de 365 jours, la décision attaquée a pour effet de la priver de la moitié de son traitement à brève échéance et ce alors, d’une part, qu’elle est mère de quatre enfants, et d’autre part, que le jugement de la requête au fond par le juge de l’excès de pouvoir n’est susceptible d’intervenir qu’après l’entière exécution de la décision en litige. Ainsi, la requérante doit être regardée comme établissant l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article 14 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « (…) en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie ». Aux termes de l’article 23 de ce même décret : « Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 et L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique, elle saisit le conseil médical de cette question. Elle informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical ».
Il résulte de l’instruction que la directrice générale du CHRU de Tours a placé d’office Mme D…, réintégrée dans les effectifs à l’issue d’un congé parental de trois ans, en congé pour maladie ordinaire pour une durée de 365 jours, au visa d’un avis d’aptitude du médecin du travail du 21 octobre 2024 dans l’attente de lui trouver un poste avec des horaires aménagés, ou dans l’attente de l’extinction de ses droits à maladie. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le CHRU de Tours a commis une erreur de droit au regard de l’article 23 du décret du 19 avril 1988, et ce alors qu’il n’a pas non plus préalablement saisi le conseil médical ni informé le médecin du travail de cette saisine, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, que Mme D… est fondée à demander la suspension de la décision du 24 octobre 2024 de la directrice générale du CHRU de Tours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance n’implique pas, comme le demande la requérante, sa « réintégration » au sein du CHRU de Tours. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées. En revanche, il appartient à la directrice générale de cet établissement hospitalier de réexaminer la situation de Mme D… conformément aux motifs de fait et de droit de la présente ordonnance. Par suite, il y a lieu de prescrire à cette autorité de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 1 200 euros à verser à Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 octobre 2024 de la directrice générale du centre hospitalier régional et universitaire de Tours est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier régional et universitaire de Tours de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme D… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Tours versera à Mme D… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Fait à Orléans, le 9 janvier 2025.
La juge des référés,
Sophie A…
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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