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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 23 janv. 2025, n° 2311983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311983 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | fonds de pension de droit irlandais CIE Pension Scheme For Regular Wage Staff |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2023 et 16 mai 2024, le fonds de pension de droit irlandais CIE Pension Scheme For Regular Wage Staff, représenté par la société Wtax, demande au tribunal de prononcer la restitution partielle, à hauteur de 4 604,82 euros, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au titre de l’année 2020.
Il soutient qu’il doit être considéré comme un résident fiscal irlandais au sens de la convention fiscale franco-irlandaise, alors même qu’il est exonéré d’impôt en Irlande, dès lors qu’il y est enregistré en tant que régime de pension de retraite ; il doit en conséquence bénéficier du taux de 15% d’impôt sur les dividendes prévu à l’article 9 de cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre la France et l’Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Paris le 21 mars 1968 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le fonds de pension de droit irlandais CIE Pension Scheme For Regular Wage Staff a été soumis, en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis et de l’article 187 du code général des impôts, à des retenues à la source sur les dividendes perçus de sociétés françaises au titre de l’année 2020. Après rejet de sa réclamation par une décision du 31 mai 2023, il demande au tribunal de prononcer la restitution partielle de ces retenues à la source par application du taux de 15% prévu à l’article 9 de la convention fiscale franco-irlandaise.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une convention fiscale, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ». En vertu du 1 de l’article 187 du même code, ce taux était fixé à 30% en 2020.
4. Il est constant que le fonds de pension requérant, qui n’a pas son siège en France, a perçu des dividendes de source française au cours de l’année 2020. L’administration était dès lors fondée à appliquer aux dividendes en litige la retenue à la source prévue par les dispositions précitées.
En ce qui concerne l’application de la convention fiscale franco-irlandaise :
5. Aux termes de l’article 2 de la convention du 21 mars 1968 entre la France et l’Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu : « () / 7. Les expressions » résident d’Irlande « et » résident de France « désignent respectivement : / Toute personne qui est résidente d’Irlande pour l’application de l’impôt irlandais et qui n’est pas résidente de France pour l’application de l’impôt français. / Et toute personne qui est résidente de France pour l’application de l’impôt français et qui n’est pas résidente d’Irlande pour l’application de l’impôt irlandais. / 8. Une société est considérée comme résidente d’Irlande lorsqu’elle est dirigée et contrôlée en Irlande. Il est entendu que cette disposition ne s’oppose pas à l’application, conformément à la législation irlandaise, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (corporation profits tax) dans le cas d’une société constituée en Irlande et qui n’est pas dirigée et contrôlée en France. / Une société est considérée comme résidente de France lorsqu’elle est dirigée et contrôlée en France. () ». Aux termes de l’article 9 de la même convention : « 1. En ce qui concerne la France, le taux de la retenue à la source appliquée au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques aux dividendes définis au paragraphe 5 ci-après ne peut excéder 15 p. cent lorsque ces revenus bénéficient à un résident d’Irlande. () ».
6. Pour rejeter la demande d’application du taux maximum de retenue à la source de 15% prévu au paragraphe 1 de l’article 9 de la convention fiscale franco-irlandaise, l’administration s’est fondée sur le seul paragraphe 7 de l’article 2 de la convention alors que la notion de résident d’Irlande est expressément définie par les paragraphes 7 et 8 de ce même article 2. De plus, il résulte de l’instruction, et notamment du certificat de résidence délivré par l’administration fiscale irlandaise le 12 avril 2022 au titre de l’année 2020, que le fonds de pension requérant, constitué en Irlande où il a son siège social, a été approuvé en tant que régime de prestations de retraite en application d’une loi irlandaise de 1997 et est considéré comme un « régime approuvé exonéré » en application de cette même loi au motif qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une exonération d’impôt. Dans ces conditions, le fonds de pension, exonéré en tant que tel par la loi irlandaise, dirigé et contrôlé en Irlande et non en France, doit être regardé comme un résident d’Irlande au sens de l’article 2 de la convention franco-irlandaise. Par suite, il est fondé à se prévaloir de sa qualité de résident d’Irlande pour l’application du paragraphe 1 de l’article 9 de cette convention et à demander le bénéfice du taux de retenue à la source sur les dividendes de 15%.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du fonds de pension requérant à fins de restitution à hauteur de 4 604,82 euros des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au cours de l’année 2020, dont le montant n’est pas contesté, doivent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé au fonds de pension CIE Pension Scheme For Regular Wage Staff la restitution de retenues à la source à hauteur d’un montant de 4 604,82 euros au titre de l’année 2020.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au fonds de pension de droit irlandais CIE Pension Scheme For Regular Wage Staff et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Tahiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention avec l'Irlande
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
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