Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 juin 2025, n° 2206907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier a ordonné son placement à l’isolement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en violation des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas eu communication préalable de son dossier, qu’il n’a pas été informé de la tenue de l’audience contradictoire et n’a pas été avisé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— les faits motivant la mesure ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et les administrations ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, demande l’annulation de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le chef d’établissement a ordonné son placement à l’isolement pour une durée de trois mois.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C, directrice de détention, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 17 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère du 22 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. / () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. () ».
4. Placé à l’isolement provisoire le 8 juillet 2022, M. B a été informé le jour même qu’il était susceptible de faire l’objet d’un prolongement de son placement à l’isolement, des motifs justifiant une telle mesure, de ce qu’il était susceptible de se faire assister par un avocat et d’obtenir la communication des pièces relatives à la procédure, enfin de ce que ses observations seraient recueillies lors d’une audience prévue le 11 juillet à 15 heures. Sur l’accusé de réception des documents lui dispensant ces informations, il a mentionné vouloir consulter les pièces de la procédure, ne pas souhaiter présenter d’observation ni être assisté d’un avocat. S’il fait valoir qu’il n’a pas rempli lui-même ce document qui comporte la mention selon laquelle il aurait refusé de signer, il n’apporte aucun élément permettant de douter que ces indications ne correspondraient pas aux choix qu’il a effectivement formulés. M. B a obtenu la communication des pièces sollicitées le même jour et a refusé par la suite de se rendre à l’audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-17 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues peuvent être placées à l’isolement par l’autorité administrative ou par l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 du code de procédure pénale. Elles sont soumises au régime de détention prévu par les articles R. 213-18, R. 213-19 et R. 213-20. ». Aux termes de l’article R. 213-30 de ce code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. ».
6. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
7. Au cas d’espèce, M. B a été mis à l’isolement pour avoir commis de manière répétée des actes de violence et proféré des menaces envers le personnel pénitentiaire et fait l’objet d’une consigne de gestion menottée incompatible avec un régime de détention ordinaire. Ces éléments sont établis par les pièces du dossier dont il ressort qu’entre avril 2019 et juin 2022, M. B s’est vu infliger quinze sanctions disciplinaires. La mise à l’isolement a d’ailleurs été levée le 25 juillet à la suite du transfert du requérant au centre pénitentiaire de Valence par mesure d’ordre. Dans, ces circonstances, les moyens tirés de ce que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206907
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