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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juil. 2025, n° 2504396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 502854 du 28 mars 2025, enregistrée le 29 mars 2025 au greffe du tribunal, le président adjoint de la section du contentieux du Conseil d’État a attribué au tribunal le jugement de la requête présentée par le préfet du Val-de-Marne.
Par cette requête, enregistrée le 27 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le préfet du Val-de-Marne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A C du lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) Aurore Pierre Sémard, situé 1 avenue Pierre Sémard à Ivry-sur-Seine ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA Aurore Pierre Sémard afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. A C, à défaut pour celui-ci-ci de les avoir emportés.
La requête a été communiquée à M. C, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 30 avril 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. »
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi, par le préfet du département dans lequel se situe un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ou par le gestionnaire de ce lieu, d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un tel lieu d’un demandeur d’asile dont il a été mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11, L. 551-12 et L. 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés y fait droit dès lors que cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération du lieu en cause présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. La requête présentée par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, combinées avec celles de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tend à ce que soit ordonnée l’expulsion de M. C, au besoin avec le concours de la force publique, du lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé 1 avenue Pierre Sémard à Ivry-sur-Seine, dans lequel celui-ci, ressortissant afghan né le 15 janvier 1994, est hébergé depuis le 10 juillet 2023.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » L’article L. 542-1 du même code dispose que : " En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci []. « Selon l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / [] b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article []. / 2° Lorsque le demandeur : / [] b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement []. "
6. Il résulte de l’instruction que M. C, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lue en audience publique le 20 février 2024, a introduit une première demande de réexamen qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, en application du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 21 mars 2024. Il s’ensuit, le recours qu’il a formé contre cette décision ayant au demeurant été ultérieurement rejeté par la CNDA le 8 juillet 2024, que son droit de se maintenir sur le territoire français a cessé le 21 mars 2024 et que son hébergement dans le lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé 1 avenue Pierre Sémard à Ivry-sur-Seine devait en conséquence prendre fin au terme du mois de mars 2024. Il résulte également de l’instruction que l’intéressé, qui a été informé, au moyen d’une décision de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile prise le 17 avril 2024 par la directrice territoriale de Melun de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’il devrait sortir du lieu mentionné ci-dessus pour le 31 mars 2024 et que le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours par une lettre qu’il a reçue le 2 janvier 2025, se maintient néanmoins sans droit dans les lieux. La demande d’expulsion dont il fait l’objet ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération du lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile dans lequel M. C se maintient sans droit, ainsi qu’il vient d’être dit, présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le Val-de-Marne, un caractère d’urgence et d’utilité que rien ne vient remettre en cause en l’espèce, l’intéressé s’étant abstenu de produire un mémoire en défense ou de se présenter à l’audience publique.
8. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre la libération par M. C des locaux qu’il occupe au sein du lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé 1 avenue Pierre Sémard à Ivry-sur-Seine, au besoin avec le concours de la force publique en cas d’inexécution de la mesure d’injonction ainsi prescrite dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint à M. C de libérer les locaux qu’il occupe au sein du lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé 1 avenue Pierre Sémard à Ivry-sur-Seine, en emportant avec lui tous les biens meubles lui appartenant qui s’y trouvent.
Article 2 :Le préfet du Val-de-Marne est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’expulsion, avec le concours de la force publique, de M. C.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à M. A C
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 24 juillet 2025
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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