Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 mars 2026, n° 2500880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 20 et 31 janvier 2025, Mme B… A… représente par Me El Amine demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son conseil renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise le 21 janvier 2025 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante bangladaise née le 5 janvier 1982, est entrée sur le territoire français le 18 mai 2018. Par une décision du 15 octobre 2019 la Cour nationale du droit d’asile lui a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire et elle a alors été munie d’une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu’au 10 août 2024. En juin 2024 la requérante a sollicité le renouvellement de son titre. Par une décision du 21 décembre 2024 le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande. Par cette requête la requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Le point 38 de l’annexe 10 à ce code fixe la liste des pièces à fournir lorsque la demande tend au renouvellement d’un titre de séjour délivré à l’étranger bénéficiant de la protection subsidiaire.
Pour classer sans suite la demande de Mme A… le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le caractère incomplet de sa demande malgré la relance des services de la préfecture. La requérante peut être regardée comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation à cet égard. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que la requérante avait déposé une demande de renouvellement de son titre sur la plateforme dite « ANEF » le 20 juin 2024 la préfecture lui a demandé de produire une copie de son passeport et de son titre de séjour afin de pouvoir poursuivre l’instruction de son dossier. Toutefois, il ressort des courriels du 13 décembre 2024 et du 16 décembre 2024 que l’agence nationale des titres sécurisés a constaté un « blocage pour répondre à la demande de complément » qui lui avait été adressé dès lors que la préfecture avait par erreur sollicité ce complément dans le champ réservé à la e-photo et lui a alors demandé de produire ces pièces par courriel. Il ressort des pièces du dossier que par courriel du 16 décembre 2024 la requérante a transmis les pièces manquantes nécessaires à la préfecture. Ainsi, en l’absence d’observation en défense, la demande de la requérante doit être regardée comme complète et la décision de classement sans suite est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 décembre 2024 de classement sans suite est annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de de Mme A… et de réexaminer la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme A….
DECIDE :
Article 1er : La décision du 21 décembre 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A… et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère
et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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