Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 sept. 2025, n° 2517176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Ducassoux, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)de suspendre l’exécution des décisions du 27 janvier 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé son expulsion du territoire français et lui a demandé de remettre ses documents d’identité et de voyage à l’autorité administrative ou aux services de police ou de gendarmerie ;
2°)d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’édition de ce titre de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui remettre ses documents de voyage et de séjour remis lors de sa convocation en préfecture le 2 mai 2025 ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est convoqué à la préfecture des Hauts-de-Seine le 25 septembre 2025 à 10h00 et qu’il se retrouve exposé à une mise à exécution de la décision d’expulsion dès son arrivée en préfecture ; par ailleurs, sa famille et ses soutiens, qui sont essentiels à sa réinsertion eu égard à sa condition psychique et pathologique, sont en France, la commission départementale d’expulsion ayant elle-même visé le droit fondamental de mener une vie privée et familiale normale pour justifier son avis défavorable à l’expulsion et le parquet ayant considéré le 20 mai 2025 qu’il doit être auprès de sa famille pour sa reconstruction ;
— l’exécution de la décision d’expulsion prononcée à son encontre risque de porter une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine, à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ainsi qu’à son droit fondamental de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les décisions par lesquelles il a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B et prononcé l’expulsion de ce dernier du territoire français ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l’intéressé de mener une vie familiale normale. Par ailleurs, s’agissant de la convocation de M. B à la préfecture des Hauts-de-Seine le 25 septembre 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle a pour but que l’intéressé remette son passeport et, en tout état de cause, cela ne porterait pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que l’autorité administrative est habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière, un récépissé valant justification de leur identité leur étant remis en échange.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2508311, enregistrée le 15 mai 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 25 septembre 2025 à 09°heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
— le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
— les observations de Me Ducassoux, représentant M. B, qui :
o renonce aux conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
o demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B et de lui restituer son passeport qui, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine en défense, lui a bien été retiré en mai 2025 ;
o reprend le surplus des conclusions du requérant ainsi que les moyens invoqués par ce dernier ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A B, ressortissant marocain né le 7 octobre 1981, a prononcé l’expulsion de l’intéressé du territoire français et lui a demandé de remettre ses documents d’identité et de voyage. Par la présente requête,
M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B et prononcer son expulsion du territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que le requérant constitue une menace grave pour l’ordre public, se fondant pour cela sur vingt-cinq condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé de 2002 à 2023, dont certaines à des peines d’emprisonnement, principalement pour des faits de vol mais également pour des faits de recel de vol, d’usage illicite de stupéfiants, de dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui, de rébellion, de violences commises en réunion, de violence aggravée, d’agression sexuelle, de menace de mort à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique.
4. En premier lieu, M. B soutient que les mesures prononcées à son encontre portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour cela, il fait tout d’abord valoir que l’intégralité de sa famille est en France, où il réside depuis vingt-sept années, et qu’il n’a plus aucune attache dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressé, qui est âgé de quarante-quatre ans, est célibataire, sans charge de famille, sa fille, de nationalité française, étant majeure et ne résidant pas avec lui, et il a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de ce qu’il a été placé sous tutelle par un jugement du juge des contentieux de la protection du 28 mai 2025, sa sœur et ses deux frères ayant été désignés comme ses tuteurs, cette circonstance est postérieure à la date des décisions contestées. Si M. B se prévaut également des termes d’un certificat médical établi le 24 juillet 2025 par un psychiatre du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, ce document a lui-aussi été établi près de six mois après la date des décisions litigieuses. En outre, le requérant, qui justifie les infractions pénales qu’il a commises par son addiction à l’alcool, n’établit pas être engagé dans une démarche médicale afin de traiter cette pathologie. Enfin, si M. B fait valoir qu’il est en voie de réinsertion et produit, pour l’établir, des attestations de proches et de travailleurs sociaux ainsi que des documents établissant qu’il a travaillé au sein de l’association « Emmaüs » durant plusieurs mois au cours de l’année 2024, d’abord dans le cadre de l’exécution d’une peine à des travaux d’intérêt général puis d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion, il ne justifie pas de la pérennité de son insertion sociale et professionnelle, ses efforts de réinsertion étant encore récents à la date des décisions contestées. Ainsi, au vu de ces éléments et eu égard au nombre très important de condamnations pénales prononcées à son encontre, rappelées au point 3 de la présente ordonnance, à leur régularité dans le temps, à leur gravité dès lors qu’elles portent aussi bien sur des atteintes aux biens qu’aux personnes et au caractère récent de certaines d’entre elles, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, qui est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. En second lieu, M. B soutient que les mesures prononcées à son encontre portent une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine et méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour cela, il fait valoir que, compte tenu de son alcoolisme et de son état de santé, il doit être accompagné de sa famille et qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il se retrouvera seul, sans repère ni soutien, et sans possibilité de traiter sa pathologie. Toutefois, d’une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente ordonnance et, d’autre part, dans la mesure où il se borne à se référer à un article intitulé « Les usages de l’alcool à Meknès entre interdits, censure et autocensure », rédigé en 2020, ainsi qu’à un rapport de l’Organisation mondiale de la santé relevant en 2023 que le Maroc est en carence de structures d’accompagnement des personnes atteintes de maladies mentales et d’alcoolisme, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la dignité de la personne humaine et à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, qui constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de l’intéressé aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°°2517176
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