Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 19 févr. 2026, n° 2401410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 19 février 2024 et le 4 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le président du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 2 décembre 2021 et des arrêts maladie subséquents, ainsi que la décision du 22 décembre 2023 rejetant son recours gracieux du 14 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au SIAAP de le placer en congé pour accident de service du 2 décembre 2021 au 6 mai 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SIAAP la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet et le 26 septembre 2025, le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Geismar,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, recruté en 2011 par le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), est agent technique territorial de 1ère classe et exerce ses fonctions, depuis le 1er septembre 2021, en tant qu’agent d’exploitation au secteur Maintenance des équipements du site de l’usine Seine Aval, dans les Yvelines. Victime d’un accident vasculaire cérébral le 2 décembre 2021 sur son lieu de travail, à l’issue de sa pause déjeuner, il a demandé le bénéfice d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service. Il demande l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le président du SIAAP a refusé de reconnaitre son accident comme un accident de service, ainsi que de la décision du 22 décembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Pour l’application de ces dispositions, constitue un accident tout événement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, M. A… a été victime d’un accident vasculaire cérébral, le 2 décembre 2021 sur son temps et lieu de travail. D’une part, cet évènement soudain, survenu à une date précise et certaine, et dont il est constant que des lésions en ont résulté, doit être qualifié d’accident de service. D’autre part, cet accident, dont il est constant qu’il est intervenu à l’occasion de l’exercice des fonctions, sur le lieu de travail, est présumé imputable au service.
Le SIAAP soutient qu’une circonstance particulière, en l’espèce, l’absence de lien de causalité directe entre l’accident et l’exécution du service, est de nature à détacher l’accident en cause dudit service. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’état de santé de l’agent serait la cause exclusive de son accident. Au contraire, il résulte du rapport médical réalisé le 25 novembre 2022 par le médecin de prévention que le requérant, qui ne fume pas, présentait des bilans glycémiques et lipidiques satisfaisants, que sa tension artérielle, bien que présentée comme assez haute en raison du stress provoqué par l’examen, était évaluée comme normale, et qu’enfin, si l’agent a eu à connaitre trois épisodes de « crispation musculaire de la main et du pied droits », ceux-ci avaient spontanément cessé en 15 secondes, et le bilan neurologique effectué ensuite s’était avéré « normal ». Par ailleurs, le médecin expert, saisi afin de se prononcer sur la situation de M. A…, a estimé le 17 février 2023 que l’accident vasculaire cérébral subi par l’intéressé le 21 décembre 2021 était imputable à son service, et a précisé que l’agent ne souffrait d’aucun état préexistant et que les lésions en résultant n’étaient pas en lien avec une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte. En outre, et au demeurant, M. A… produit trois témoignages concordants de ses collègues faisant état des inquiétudes que le changement d’affectation dont il avait fait l’objet trois mois avant l’accident, avait provoquait chez lui. Ainsi, M. A…, démontre avoir été victime d’un accident vasculaire cérébral sur son temps et lieu de travail, sans que cet évènement ne résulte d’un état de santé antérieur, lequel ne saurait donc, et en tout état de cause, être regardé comme la cause exclusive de son malaise. Par suite, il est fondé à soutenir que l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le président du SIAAP a refusé de reconnaitre son accident comme imputable au service est entaché d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 822-18 précité du code général de la fonction publique.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2023 refusant de reconnaitre l’accident dont il a été victime le 2 décembre 2021 comme imputable au service, ainsi que de la décision du 22 décembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Le sens du présent jugement implique qu’il soit enjoint, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au président du SIAAP de reconnaitre l’accident dont a été victime M. A… le 2 décembre 2021 comme imputable au service, et de régulariser sa situation administrative en le plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour les périodes couvertes par les arrêts de travail en lien avec cet accident, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du SIAAP la somme de 1 800 euros que réclame M. A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 octobre 2023 du président du SIAAP, ainsi que la décision du 22 décembre 2023 rejetant le recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président du SIAAP de reconnaitre l’accident subi par M. A… le 2 décembre 2021 comme imputable au service et de le placer, pour les périodes concernées par les arrêts de travail en découlant, en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Article 3 : Le SIAAP versera une somme de 1 800 euros (mille huit cent euros) à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
La rapporteure,
signé
M. Geismar
Le président,
signé
R. Féral
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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