Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 août 2025, n° 2503613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B C A, représenté par Me Montreuil, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 15 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que la décision contestée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’il a bien sollicité le renouvellement de ce titre plus de deux mois avant l’expiration de son titre contrairement à ce qu’a indiqué le préfet, de sorte que la présomption d’urgence doit s’appliquer ; qu’en outre la décision a pour effet de l’empêcher de s’inscrire à la formation en alternance dans laquelle il a été accepté, et pour laquelle il a trouvé une entreprise ; qu’il ne peut toucher d’allocation de retour à l’emploi en l’absence de titre de séjour alors qu’il doit payer son logement ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande dès lors que les demandes de pièces complémentaires, qu’il n’a pas reçues, lui ont été notifiées à une adresse erronée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le juge des référés a déjà rejeté une requête en référé et que M. A n’apportant aucune argumentation de fait ou de droit pertinente et nouvelle, il convient de rejeter sa requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête, enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n°2503223 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 11 août 2025 :
— le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
— les observations de Me Montreuil, qui produit une pièce nouvelle à l’audience et conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; il précise en outre que le courrier du 25 octobre 2024 a été adressé à une adresse erronée et n’a donc pas été reçu par le requérant, que le préfet n’établit pas le contenu du courrier du 2 avril 2025 revenu en préfecture le 6 mai 2025 dès lors qu’il ne produit que l’enveloppe ; que M. A s’est présenté à plusieurs reprises au guichet de la préfecture dans le cadre du renouvellement de ses récépissés, muni de ses documents justificatifs, sans qu’il ne lui soit demandé de compléter son dossier à ces occasions ; il précise qu’il a été accepté à deux formations distinctes en alternance en vue d’obtenir un titre professionnel, dans le domaine des travaux publics, et dans le domaine des techniques de maintenance industrielle ;
— les observations de M. A, qui précise qu’il a cherché à débuter une formation dans un autre domaine que la vente, pour lequel il avait obtenu un diplôme, en raison de ses difficultés à trouver du travail dans ce domaine, et qu’il souhaite se réorienter vers le domaine des travaux publics, pour lequel il dispose de perspectives avérées de formation à compter de septembre et de recrutement à l’issue de la formation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard au délai imparti au tribunal pour statuer sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. M. A a sollicité le renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et valable du 16 février 2023 au 15 février 2024. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a obligé à quitter le territoire français. Si le préfet de la Seine-Maritime a estimé, dans un mémoire en défense produit au titre d’une précédente instance en référé, et auquel il se réfère expressément dans la présente instance en le joignant de nouveau, que l’intéressé n’avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour que le 27 février 2024 soit au-delà du délai requis et au-delà de la durée de validité de son titre, il résulte des pièces nouvelles versées par le requérant dans le cadre de la présente instance que l’intéressé a sollicité, par voie dématérialisée le 23 novembre 2023 à 19h15, un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et que l’administration a, le 23 novembre 2023, fixé le rendez-vous au 27 février 2024, en lui faisant parvenir le même jour une convocation précisant que cette convocation le maintient en situation régulière jusqu’au jour du rendez-vous. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le délai prescrit par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Par suite, il est fondé à soutenir qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence. Le préfet n’invoque aucune autre circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence. D’autre part, M. A, dont la rupture du dernier contrat de travail en mai 2025 est liée à l’intervention de la décision attaquée et à l’absence de renouvellement de son récépissé, établit que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour l’empêche de débuter en septembre une formation en alternance pour laquelle il a reçu deux propositions d’inscription, l’une en technique de maintenance industrielle, l’autre dans le domaine des travaux publics, en vue de se réorienter vers des secteurs susceptibles de le recruter à l’issue de cette formation.
7. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour sur la situation personnelle de l’intéressé sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 15 mai 2025.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 15 mai 2025 doit être suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A au regard du motif de suspension retenu dans le présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, qui sera valable jusqu’à ce qu’il soit statué de nouveau sur sa demande de titre de séjour ou jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
11. M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Montreuil, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Montreuil de la somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 15 mai 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A et de lui délivrer dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Montreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Montreuil, avocat de M. A, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Elie Montreuil et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 11 août 2025.
La juge des référés,
C. GALLE Le greffier
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.sl
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