Non-lieu à statuer 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2025, n° 2407512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 22 mai 2024, N° 493363 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400566 du 1er mars 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A, enregistrée le 16 février 2024.
Par une ordonnance n° 2401820 du 9 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, sur le fondement des articles R. 312-8 et R. 351-6 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A.
Par une ordonnance n° 493363 du 22 mai 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2407512 et un mémoire enregistré le 5 juin 2024, M. A, représenté par Me Magne, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 14 mai 2022 (3 points), le 16 juillet 2022 (4 points) et le 4 novembre 2022 (3 points) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de rétablir les points illégalement retirés sur son permis de conduire et de lui restituer ce document, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision référencée « 48 SI » est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions attaquées ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
— il n’en est pas l’auteur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2024 et le 29 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut dans le dernier état de ses écritures, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » et des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 14 mai 2022 et 4 novembre 2022, et, d’autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 14 mai 2022 (3 points), le 16 juillet 2022 (4 points) et le 4 novembre 2022 (3 points).
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur l’étendue du litige :
3. En premier lieu, il ressort du relevé d’information intégral daté du 29 juillet 2024 produit en défense par le ministre de l’intérieur et des outre-mer que le permis de conduire de M. A est affecté de 2 points sur un total de 12. Par suite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » contestée postérieurement à l’introduction de la requête de A. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre cette décision, ni d’examiner les moyens y afférents et de statuer sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
4. En second lieu, si le ministre de l’intérieur et des outre-mer soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les décisions par lesquelles des points ont été retirés sur le permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 14 mai 2022 et 4 novembre 2022, il ressort du relevé d’information intégral versé à l’instance que ces retraits de points n’y figurent pas. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne peut qu’être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions :
5. Ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, il ne ressort pas du relevé d’information intégral de M. A que les infractions commises les 14 mai 2022 et 4 novembre 2022 auraient donné lieu à des retraits de points. Par conséquent, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de ces décisions portant retrait de points, inexistantes, sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne l’absence de notification :
6. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que le retrait de points consécutif à l’infraction commise le 16 juillet 2022 ne lui aurait pas été notifié avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
8. Il ressort du relevé d’information intégral de M. A que l’infraction commise le 16 juillet 2022 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé l’aurait réglée après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d’information intégral en cause que M. A a réglé l’amende forfaitaire consécutive à l’infraction commise le 3 avril 2023, au vu de laquelle il est réputé avoir bénéficié de l’ensemble des informations légalement exigées. Dès lors, à supposer même qu’il n’ait pas reçu les informations lors de la constatation de l’infraction du 16 juillet 2022, M. A n’a pas été privé d’une garantie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite de l’infraction en cause est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière. Le moyen tiré d’un défaut d’information doit donc être écarté comme manifestement infondé.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. ».
10. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis pour l’infraction commise le 16 juillet 2022. Dès lors que M. A ne justifie pas qu’il aurait présenté des réclamations ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée en cause, et en l’absence de tout autre élément avancé de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions susévoquées, la réalité de l’infractions qui lui est reprochée est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme n’était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
En ce qui concerne l’imputabilité de l’infraction :
11. L’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par M. A, tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction commise le 16 juillet 2022, est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision « 48 » par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré 4 points de son permis de conduire à la suite de cette infraction.
12. Le surplus des conclusions de la requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants, manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
13. En premier lieu, M. A n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.
14. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre la décision « 48 SI » du 29 novembre 2023, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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