Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2303157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté son recours gracieux du 22 décembre 2022 tendant à une reprise d’ancienneté au titre de sa formation initiale et à la reconstitution de sa carrière ;
2°) d’enjoindre à l’administration, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, d’édicter un nouvel arrêté prenant en compte l’ancienneté qu’elle a acquise au titre de sa formation initiale, de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de sa nomination dans le grade d’inspecteur des affaires sanitaires et sociales, y compris en ce qui concerne son droit à rémunération et d’en tirer toutes conséquences de droit ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre ce qu’elle a perçu depuis la date de nomination dans le corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et ce qu’elle aurait dû percevoir si l’ancienneté acquise au cours de sa formation avait été prise en compte avec toutes conséquences de droit ;
4°) d’assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de son recours préalable ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision ayant rejeté son recours gracieux est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 12 du décret du 24 décembre 2002 ;
- l’absence de prise en compte de l’ancienneté acquise au cours de la formation constitue une discrimination illégale ;
- cette illégalité lui cause une perte de rémunération de sa nomination initiale jusqu’à la fin de la carrière et un retard dans l’avancement au grade d’inspecteur hors classe des affaires sanitaires et sociales ;
- l’administration doit procéder à la régularisation de sa rémunération et à la reconstitution de sa carrière ;
- s’il n’est pas fait droit à la demande d’injonction, cette illégalité fautive engage la responsabilité de l’Etat ; elle a droit au versement d’une indemnité calculée sur la base de la différence entre ce que qu’elle a perçu et ce qu’elle aurait dû percevoir si l’ancienneté acquise au cours de sa formation avait été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2020-1569 du 24 décembre 2002 ;
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
En février 2011, Mme A… a intégré la formation d’inspecteur des affaires sanitaires et sociales et a été nommée au grade d’inspectrice de l’action sanitaire et sociale, positionnée à l’échelon élève, échelon initial de ce grade qui en comptait alors treize. Par arrêté du 28 mars 2012, elle a été titularisée à compter du 1er avril 2012 au premier échelon du grade sans reprise d’ancienneté. Par arrêté du 19 octobre 2022, Mme A… a été promue au grade d’inspecteur hors classe et placée au deuxième échelon de ce grade avec reprise d’ancienneté d’un an et un mois à compter du 1er janvier 2022 et bénéficié d’un avancement au troisième échelon à compter du 1er octobre 2022. Par un recours gracieux du 22 décembre 2022, elle a demandé au ministre des solidarités et de la santé de retirer ce dernier arrêté en tant qu’il ne prenait pas en compte l’ancienneté correspondant à sa formation initiale et d’en tirer les conséquences sur sa carrière. Mme A… demande à titre principal l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté cette demande et, à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité fautive qu’il a commise.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre l’administration et le public :« Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ».
Mme A… n’établit pas avoir demandé à l’administration les motifs de la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, le décret du 24 décembre 2002 dispose en son article 2 que : « Le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale comprend quatre grades : (…) 4° Le grade d’inspecteur qui comprend douze échelons et un échelon d’inspecteur-élève. ». L’article 9 de ce décret dispose que : « Les candidats reçus aux concours mentionnés au 1° de l’article 5 sont nommés inspecteurs-élèves par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’action sociale et de la protection sociale. Au cours de la période de stage fixée à dix-huit mois, ils reçoivent une formation de la même durée, organisée sous la responsabilité de l’Ecole nationale de la santé publique ». Son article 10 prévoit que : « Pendant la durée de leur stage, les inspecteurs-élèves sont classés à l’échelon d’inspecteur-élève, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 14. (…) ». L’article 12 de ce décret, dans sa version alors applicable, dispose que : « A l’issue de leur formation, les inspecteurs-élèves recrutés en application du 1° de l’article 5, qui ont satisfait aux conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article 11, sont titularisés. La durée de la formation est prise en compte pour l’avancement d’échelon dans la limite de dix-huit mois. (…)°». Enfin, l’article 22 du même décret, dans sa version alors en vigueur, définit les durées moyenne et minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades du corps. Il prévoit notamment une durée moyenne et minimale d’un an et six mois pour l’échelon élève et d’un an et six mois pour le premier échelon.
L’échelon initial du grade d’inspecteur étant celui d’inspecteur élève, la période de formation de dix-huit mois a bien été prise en compte au titre de l’avancement d’échelon de Mme A… lors de son avancement au premier échelon du grade d’inspectrice de l’action sanitaire et sociale. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées imposaient qu’elle soit reclassée au deuxième échelon de son grade et non au premier. Par suite, l’administration n’a pas commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte, à nouveau, sa période de formation initiale lors de sa titularisation.
La requérante fait enfin valoir qu’en prenant la décision attaquée, l’administration a méconnu le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires dès lors que certains agents auraient bénéficié d’une reprise de leur ancienneté acquise au cours de la formation initiale. Toutefois, elle ne peut utilement invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autres agents relevant de son corps d’appartenance, alors au demeurant qu’elle n’assortit pas ses allégations des précisions permettent de vérifier qu’ils se trouvaient effectivement dans une situation comparable à la sienne.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’Etat aurait commis une illégalité fautive en ne comptabilisant pas sa période de formation initiale au moment de sa titularisation. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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