Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2301041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme A B, représentée par Me Joliff, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à lui verser, au titre de l’indemnité de fin de contrat, la somme de 10 330,09 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 29 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la relation de travail à l’issue de son contrat de praticien contractuel n’ayant pas été poursuivie, elle a droit à une indemnité de fin de contrat d’un montant de 10 330,09 euros conformément aux dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail et de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique.
La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Lille qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille, par contrat à durée déterminée, en qualité de praticien contractuel à temps plein pour une période de six mois, du 4 novembre 2019 au 4 mai 2020. Ce contrat à durée déterminée a été renouvelé, par avenants, prorogés jusqu’au 31 juillet 2021 inclus. Mais à compter de cette date, les relations contractuelles de travail ne se sont pas poursuivies. Par lettre recommandée du 29 septembre 2022, réceptionnée par le CHU de Lille le 4 octobre 2022, l’intéressée a alors présenté une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir le versement de l’indemnité de précarité, à laquelle elle n’a pas reçu de réponse. Mme B demande au tribunal la condamnation du CHU de Lille à lui verser, au titre de cette indemnité de fin de contrat, la somme de 10 330,09 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». Aux termes de l’article L. 1243-10 de ce code : " L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : / 1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2 ou de l’article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; / 2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ; / 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ; / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure « . Selon l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : » Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives, à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d’assurance prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail ".
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que lorsqu’un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Ce praticien hospitalier a ainsi droit à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation sauf à se trouver dans l’un des cas énoncés à l’article L. 1243-10 du code du travail.
4. Il est constant que le contrat à durée déterminée de Mme B ne s’est pas poursuivi par un contrat à durée indéterminée. Par suite l’intéressée, dont il n’est pas contesté en défense, qu’elle ne se trouvait dans aucune des situations évoquées à l’article L. 1243-10 du code du travail, dans lesquelles cette indemnité n’est pas due, a donc droit à une indemnité de précarité représentant 10 % de la rémunération totale brute versée par le CHU de Lille. Il résulte de l’instruction, et en particulier des bulletins de salaire produits, qu’elle a perçu la somme brute de 103 300,98 euros. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir qu’elle a droit au versement de cette indemnité d’un montant de 10 330,09 euros, somme non contestée par l’établissement hospitalier.
Sur les intérêts au taux légal :
5. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ».
6. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
7. Mme B a droit aux intérêts aux taux légal correspondant à l’indemnité de 10 330,09 euros à compter seulement du 4 octobre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le CHU de Lille.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Lille la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le CHU de Lille versera à Mme B la somme de 10 330,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022.
Article 2 : Le CHU de Lille versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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