Annulation 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 5 juil. 2022, n° 2000819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2000819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 février 2020 et le 29 avril 2022, le syndicat autonome Sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs techniques et spécialisés (SPP-PATS) 45, représenté par son président, M. D L, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2019, par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Loiret a établi le tableau annuel d’avancement au grade d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels pour l’année 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 4 décembre 2019, par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS du Loiret a rejeté sa demande de convocation d’une commission administrative paritaire (CAP) extraordinaire ;
3°) d’enjoindre au SDIS du Loiret de convoquer une CAP extraordinaire à fin d’établissement d’un nouveau tableau d’avancement au grade d’adjudant pour l’année 2020, dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir et sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au SDIS du Loiret de réexaminer la situation des agents promouvables dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir et sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au SDIS du Loiret d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade d’adjudant au titre de l’année 2020 dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir et sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge du SDIS du Loiret le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’instance qu’il a introduite est conforme à son objet social visé par l’article 3 de ses statuts ; il dispose ainsi d’un intérêt personnel, direct et certain pour engager la présente action ; par ailleurs, alors qu’en l’espèce, l’établissement du tableau d’avancement au grade d’adjudant pour l’année 2020 s’est déroulé dans des conditions contestables, il est fondé à exercer un recours en annulation des actes qui en résultent, ceux-ci portant atteinte à ses intérêts ; enfin, il justifie d’une habilitation pour agir en justice de la part de l’assemblée générale ordinaire du SA/SPP-PATS 45 du 7 février 2020 conformément aux termes de l’article 15 de ses statuts ;
— en application du 1° de l’article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la sélection des agents pour l’établissement du tableau d’avancement suppose de tenir compte d’un ensemble de critères permettant d’apprécier la valeur professionnelle des agents, et non l’un ou l’autre d’entre eux seulement ; la CAP devant procéder à un examen individuel et approfondi des titres et mérites de chaque fonctionnaire, l’autorité administrative doit tenir à sa disposition les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour établir ses projets de tableau et de liste après avoir comparé les mérites respectifs des agents ; en l’espèce, le projet de tableau qui a été communiqué à la CAP reposait sur des informations inexistantes et a été établi dans des conditions ne permettant pas de délivrer une information objective et suffisante de la valeur professionnelle et des mérites de chaque agent promouvable ; de surcroît, le SDIS du Loiret a ajouté un sixième agent à sa liste sans en informer préalablement la CAP ;
— alors que l’ensemble des membres était soumis à une obligation de discrétion professionnelle en application des dispositions de l’article 39 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, les données confidentielles conduisant à l’établissement du tableau d’avancement ont été divulguées avant même la tenue de la CAP par des représentants d’autres organisations syndicales ;
— un membre suppléant de la CAP du 12 novembre 2019 a pris la parole en présence de son titulaire ; ce fait non contesté entache également d’irrégularité la procédure d’établissement du tableau d’avancement ;
— les vices de procédure entachant l’acte attaqué ont exercé, en considération de leur gravité incontestable, une influence sur le sens de la décision prise et ont privé la CAP de son droit à l’expression.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2022 et un mémoire déposé le 17 juin 2022, le SDIS du Loiret, représenté par la SELARL Bazin et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat autonome SPP-PATS 45 une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, l’objet statutaire du syndicat requérant ne lui donne pas qualité pour demander l’annulation du tableau d’avancement au grade d’adjudant ; par suite, sa requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, le courrier du 4 décembre 2019 étant relatif à un acte préparatoire, il est insusceptible de faire l’objet d’un recours ; par suite, les conclusions dirigées à son encontre sont irrecevables ;
— pour le surplus, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. E K, M. A H, M. N F, Mme I J, M. C G et M. M, à qui la requête a été communiquée le 23 mars 2020, n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°89-229 du 17 avril 1989 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de M. L, représentant le syndicat autonome SPP-PATS 45.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 novembre 2019, la commission administrative paritaire (CAP) des sapeurs-pompiers professionnels catégorie C du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Loiret a émis un avis favorable pour l’adoption du tableau annuel d’avancement au grade d’adjudant pour l’année 2020 proposé par le président du conseil d’administration du SDIS du Loiret. Par un arrêté du 27 décembre 2019, cette même autorité a ensuite adopté ce tableau d’avancement. Par sa requête, le syndicat autonome SPP-PATS 45 demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que du courrier du 4 décembre 2019, par lequel le président du conseil d’administration du SDIS du Loiret a refusé de faire droit à sa demande tendant à la tenue d’une nouvelle réunion de la CAP et au réexamen des situations des agents promouvables.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le syndicat autonome SPP-PATS 45 a notamment pour objet, aux termes de l’article 3 de ses statuts, « de défendre les intérêts professionnels, matériels et moraux de ses membres ». Il suit de là que ce syndicat justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du tableau d’avancement attaqué, qui concerne des agents du SDIS du Loiret. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat requérant doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation du courrier du 4 décembre 2019 :
3. Lorsque le président de la CAP décide de ne pas donner suite à une demande de saisine de la commission sur une question pour laquelle cette saisine n’est pas obligatoire, sa décision ne constitue pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours. La CAP ayant déjà émis un avis sur le tableau annuel d’avancement au grade d’adjudant des sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2020 le 12 novembre 2019, les conclusions dirigées contre le courrier du 4 décembre 2019 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS du Loiret refuse de convoquer à nouveau les membres de la CAP à fin d’un nouvel examen de ce même tableau sont irrecevables et doivent, par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2019 :
4. D’une part, aux termes de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 applicable à la date de la décision attaquée : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33-5 () ». Aux termes de l’article 35 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance () ». Aux termes de l’article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Pour l’établissement du tableau d’avancement prévu à l’article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d’aptitude prévue à l’article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l’entretien professionnel, des notations. / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite ou sur la liste d’aptitude () ".
5. Si, pour procéder à la consultation de la commission administrative paritaire sur son projet de tableau annuel d’avancement au grade supérieur d’un cadre d’emploi et sur son projet de liste d’aptitude au cadre d’emploi de la catégorie supérieure, l’autorité administrative compétente n’est pas tenue, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, de faire figurer l’ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus sur les projets de tableau et de liste soumis à la commission administrative paritaire, en revanche, elle doit, d’une part, préalablement à la présentation des projets de tableau et de liste avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et, d’autre part, tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour établir ses projets de tableau et de liste après avoir comparé les mérites respectifs des agents.
6. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Le syndicat SPP-PATS 45 soutient, sans être contesté, que pour l’examen des mérites des agents susceptibles d’être promus au grade d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2020, le SDIS du Loiret a adressé aux membres de la CAP, appelée à rendre un avis le 12 novembre 2019 sur le tableau d’avancement précité, une liste de l’ensemble des agents promouvables incomplète en ce qu’elle omet de faire mention de la proposition d’inscription d’un sixième candidat, ainsi que des conditions remplies par l’intéressé pour prétendre à l’avancement au grade supérieur et qu’il n’a pas davantage mis à disposition des membres de la CAP d’autres éléments, tels que les notes ou les appréciations générales ressortant de l’évaluation de ce fonctionnaire, permettant de comparer sa valeur professionnelle avec les autres candidats. Dès lors, la CAP n’a pas été mise en mesure d’émettre son avis sur la base des informations nécessaires à l’exercice de ses compétences sur les mérites de tous les agents promouvables, ce qui a privé les intéressés d’une garantie.
8. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, le syndicat requérant est fondé à soutenir que le tableau d’avancement en litige a été établi à l’issue d’une procédure irrégulière. Ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2019 doivent, en conséquence, être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’annulation d’un arrêté établissant un tableau d’avancement pour une année donnée n’a pas d’effet sur les nominations prononcées sur son fondement dès lors qu’elles sont devenues définitives faute d’avoir été contestées dans le délai de recours contentieux. Ladite annulation, si elle laisse toute possibilité au syndicat requérant, s’il s’y croit fondé, de présenter une demande indemnitaire à l’administration puis, en cas de refus éventuel, de saisir le tribunal administratif compétent d’un recours de plein contentieux, n’implique en revanche pas que le président du conseil d’administration du SDIS du Loiret convoque une nouvelle CAP, qu’il réexamine la situation des agents promouvables et établisse un nouveau tableau d’avancement au titre de l’année litigieuse. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées à cette fin par le syndicat SPP-PATS 45.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat SPP-PATS 45, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDIS du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS du Loiret la somme de 1 200 euros à verser au syndicat requérant au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 décembre 2019 est annulé.
Article 2 : Le SDIS du Loiret versera au syndicat autonome SPP-PATS 45 la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du SDIS du Loiret présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat autonome SPP-PATS 45, au SDIS du Loiret, et à M. E K, à M. A H, à M. N F, à Mme I J, à M. C G et à M. M.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Vincent, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
Emmanuel B
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Lucie BARRUET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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