Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 avr. 2026, n° 2603081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026 M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre à Périgord Numérique ainsi qu’à tout exploitant concerné de procéder au déplacement des câbles de fibre optique situés sur sa parcelle sous 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge des défendeurs les frais exposés.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite car la présence de ces câbles empêche la poursuite du projet de construction autorisé par permis de construire ;
Sur l’utilité de la mesure demandée :
- le déplacement des câbles est la seule solution permettant la poursuite du chantier ;
Sur l’absence de contestation sérieuse :
- la présence des câbles sur l’emprise du chantier est établie.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Le 28 août 2025, le maire de la commune de Lamothe-Montravel (24) a délivré un permis de construire une maison d’habitation au 2 ruelle du Pigeonnier à M. B…. Le requérant soutient que la présence de poteaux supportant des câbles de fibre optique sur la parcelle d’assiette du projet fait obstacle à la réalisation de celui-ci. Toutefois, la mesure de déplacement de ces ouvrages publics demandée par M. B… n’entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent. Par suite sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
H. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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