Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2026, n° 2602662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 10 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Pommelet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle ; au demeurant l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirée de l’incompétence de son auteur, du défaut de motivation, du défaut d’examen sérieux de sa demande de titre de séjour, ainsi de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 421-3, L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet de police représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602283 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 9 février 2026 tenue en présence de Mme Lagrede, greffière, M. A… a lu son rapport et a entendu les observations de Me Pommelet, représentant le requérant. Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 février 2026 à 12h00 heures, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
4. Il ressort des pièces du dossier et des échanges intervenus à l’audience que postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B… a été convoqué en préfecture le 6 février 2026 et s’est vu délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il résulte du point 2 que M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pommelet, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pommelet de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Pommelet la somme de 900 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Pommelet et au ministre d’Etat ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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