Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2406020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, Mme A F, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiante », « salariée » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
— il n’est pas motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— l’arrêté méconnaît le principe général du droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— le préfet a omis d’examiner sa demande de titre de séjour en qualité de salariée ;
— la décision a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne la régularisation de sa situation par le travail ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de faits dès lors qu’elle n’est pas démunie de ressources personnelles et qu’elle justifie de son ancienneté sur le territoire français ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle avait droit au séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2024.
Une pièce complémentaire produite pour Mme F, enregistrée le 16 mai 2025, n’a pas été communiquée.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F, ressortissante marocaine, est entrée en France le 3 septembre 2019 munie d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante valable jusqu’au 22 août 2020 puis d’un titre de séjour en qualité d’étudiante régulièrement renouvelé jusqu’au 4 septembre 2022. Le 25 septembre 2023, elle en a sollicité une nouvelle fois le renouvellement. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de la Gironde a consenti à Mme E B, cheffe du bureau du séjour, une délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, après avoir visé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles elle se fonde, indique les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier le défaut de caractère sérieux de ses études universitaires. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement l’intéressée en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». L’obligation de quitter le territoire français étant prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était dispensé de la motiver de manière distincte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté dans ses différentes branches.
6. En troisième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Cette droite comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’applique non aux États membres mais aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme F aurait été privée du droit d’être entendue, qu’elle tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment exprimé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. Pour apprécier le caractère réel et sérieux des études, le préfet peut notamment prendre en compte la progression dans les études et la cohérence du cursus universitaire de l’intéressé.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a intégré, à l’issue de deux années de classe préparatoire aux grandes écoles au cours des années universitaires en 2019-2020 et 2020-2021, l’EBBS Business School de Talence, mention « responsable développement pilotage commercial », au cours des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, en apprentissage auprès de la société La Hutte Verte. Toutefois, elle n’établit pas avoir validé une quelconque année de ce cursus, et s’est réorientée, au cours de l’année universitaire 2023-2024, vers une formation à distance « Bachelor Community Manager » au sein de la « Business et Digital School Icadémie » de Toulon, en apprentissage en tant que « community manager » auprès de la société Power Distrib à compter du 27 mars 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de son intention de solliciter un changement de statut en qualité de salarié comme dit au point 11 et de ce qu’elle n’établit pas avoir obtenu le diplôme de Bachelor délivré par Icadémie, qu’elle s’est en réalité consacrée pleinement à son travail auprès de la société Power Distrib, où elle exerce les fonctions de représentante de commerce. Dans ces conditions, elle ne peut donc être regardée comme ayant poursuivi ses études de manière réelle et sérieuse à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de ce dernier.
10. Il ressort des pièces du dossier que, par une demande du 8 juillet 2024 sur l’application « démarches simplifiées », Mme F, qui envisageait de solliciter un changement de statut vers « salariée », a demandé la délivrance d’un récépissé afin de permettre à son employeur de solliciter une autorisation de travail. Toutefois, il ressort des copies d’écran de cette même application « démarches simplifiées » produites à l’instance que cette demande de changement de statut est restée au stade du brouillon et n’a jamais été validée, l’employeur de la requérante n’ayant au demeurant pas sollicité la délivrance d’une autorisation de travail à son profit. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas avoir sollicité le bénéfice d’un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de ce qui a été dit au point précédent et de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme F.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
13. Mme F, qui se prévaut de sa durée de présence de cinq ans en situation régulière sur le territoire et de son travail en contrat à durée indéterminée auprès de la société Power Distrib, soutient que sa vie privée et familiale est ancrée en France, où elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis un an et demi à la date de la décision attaquée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa relation amoureuse avec M. D présente un caractère récent et que, ne résidant pas à la même adresse, ils ne vivent pas en concubinage. En outre, l’ancienneté de son séjour sur le territoire résulte exclusivement de la délivrance de plusieurs titres de séjour mention « étudiant », lesquels n’ont pas vocation à lui permettre de s’établir durablement en France. En outre, elle n’établit pas être isolée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, quand bien même il a considéré à tort qu’elle est démunie de ressources personnelles, aurait, en refusant le séjour à la requérante, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même, en tout état de cause, que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En sixième lieu, pour les motifs indiqués au point précédent, il ressort des pièces du dossier que, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme F, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de la Gironde, qui a examiné si l’intéressée entrait dans les cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 précité.
17. En second lieu, il résulte de ce qui précède, d’une part, que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, par voie d’exception de l’illégalité du refus de séjour ainsi que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent également être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation, de même, par conséquent, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Responsabilité limitée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Délégation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courriel ·
- Personnel enseignant ·
- Prime ·
- Capture ·
- Gestion administrative ·
- Délai ·
- Administration ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déféré préfectoral ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Détachement ·
- Terrain à bâtir ·
- Acte ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Recours administratif ·
- Hébergement ·
- Rétablissement ·
- Enfant
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Notification ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Argent ·
- Régularisation
- Avancement ·
- Tableau ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Annulation ·
- Conseil d'administration ·
- Commission ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.