Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2601579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 janvier 2026 par lesquelles la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- il appartient à la préfète de la Drôme de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour justifier de la régularité de la procédure ;
- la préfète s’est à tort crue en situation de compétence liée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars, 1er avril et 15 avril 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces enregistrées le 15 avril 2026.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit une note en délibéré enregistrée le 12 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 16 janvier 1961, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Après avoir été admis au séjour comme travailleur saisonnier il a été muni d’une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, valable du 14 août 2024 au 13 août 2025, dont il a sollicité le renouvellement. Il demande l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu à cette fin une délégation de signature consentie par arrêté du 1er septembre 2025 de la préfète de la Drôme régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Drôme du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
La préfète de la Drôme a produit l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 septembre 2025 qui contient toutes les informations prévues par les articles R. 425-11 à 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est conforme à l’arrêté du 27 décembre 2016. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de la Drôme se serait estimée en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII, et aurait ainsi méconnu sa propre compétence en s’en appropriant les motifs.
En quatrième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Par l’avis du 26 septembre 2025 mentionné au point 4 sur lequel s’est fondée la préfète de la Drôme pour refuser un titre de séjour à M. C…, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été opéré en juillet 2020 d’un cancer du côlon qui a récidivé à plusieurs reprises malgré des chimiothérapies et qu’il est considéré comme un patient à haut risque cardiovasculaire depuis un malaise cardiaque survenu en mars 2025 alors qu’il se trouvait en Tunisie. Le certificat médical le plus récent qu’il produit mentionne qu’il est porteur d’une « pathologie incurable qui doit absolument être traitée dans l’objectif de ralentir sa progression, sous peine d’une évolution rapide vers le décès du patient ». M. C… qui se borne à soutenir que son traitement n’est pas pris en charge en Tunisie et qu’il ne pourra bénéficier que d’un traitement palliatif ne démontre pas qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Tunisie. Dans ces conditions, et quand bien même l’intéressé s’est précédemment vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort de pièces du dossier que le requérant, est entré en France à l’âge de 55 ans pour y travailler comme travailleur saisonnier. Il n’est pas dépourvu d’attaches en Tunisie où il s’est rendu en dernier lieu en 2025 et où il projetait de repartir pour une longue période. Dans ces conditions, alors même que deux de ses enfants résident en France, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, eu égard aux motifs exposés ci-dessus, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 7 janvier 2026 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. A… C…, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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