Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2201036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 2022 et
23 janvier 2024, M. A B et Mme C B, représentés par la SCP Lebègue Derbise, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Soissons a rejeté leur demande de permis de construire une maison à usage d’habitation, ensemble la décision du 24 janvier 2022 rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la commune de Soissons, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à une nouvelle instruction de leur demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soissons une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 23 novembre 2021, qui s’approprie les termes de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France sans opposer d’autres motifs, est insuffisamment motivé ;
— l’avis de l’ABF n’avait pas à être sollicité en l’espèce, en l’absence de covisibilité entre le projet et un monument historique, de sorte que seul le délai d’instruction de droit commun de deux mois, prévu à l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, était applicable ;
— le maire ne pouvait solliciter, tant par son courrier du 9 juillet 2021 que par celui du
20 juillet suivant présenté comme annulant et remplaçant le précédent, la production d’éléments complémentaires dont il disposait déjà dans le dossier de demande, qui était complet dès son dépôt le 29 juin 2021, de sorte que le délai d’instruction n’a pu régulièrement être prorogé et qu’une décision de permis de construire tacite est intervenue le 9 octobre 2021 ;
— dès lors que le délai d’instruction n’a pu être suspendu ou modifié en raison de l’incomplétude du dossier et qu’en conséquence, une décision tacite de permis de construire est intervenue le 9 octobre 2021, l’arrêté du 23 novembre 2021, qui s’analyse comme un retrait du permis tacite, est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été soumis à une procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 23 novembre 2021 est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il repose sur des motifs qui ne constituent que de simples recommandations pour lesquelles l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis défavorable, lequel n’est pas contraignant en l’absence de covisibilité avec un monument historique : le maire ne s’est pas livré à une appréciation personnelle de la demande et s’est cru en situation de compétence liée ;
— l’arrêté du 23 novembre 2021, fondé sur l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors, en premier lieu, que la zone UH1 du plan local d’urbanisme de la commune n’interdit pas l’édification de constructions modernes, en deuxième lieu, que les lieux avoisinants ne représentent aucune valeur architecturale ou patrimoniale particulière qui serait dénaturée par le projet, en troisième lieu, que la teinte blanc cassé des enduits monocouches de la construction projetée est identique à celle des constructions avoisinantes de sorte que c’est à tort que l’ABF a souhaité une architecture plus simple et une modification de la teinte des enduits, en dernier lieu, que le respect de la recommandation d’une clôture dotée d’un portail de quatre mètres au lieu de six mètres aurait pour effet de porter atteinte à la sécurité publique.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 juillet 2022 et 15 février 2024, la commune de Soissons, représentée par Me Leherissey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 mars 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wavelet, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— et les observations de Me Leherissey, représentant la commune de Soissons.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont déposé le 2 juillet 2021 une demande de permis de construire une maison à usage d’habitation sur une parcelle cadastrée section BI n° 287 de la commune de Soissons (02200). Par un arrêté du 23 novembre 2021, le maire de la commune de Soissons a rejeté leur demande. Les époux B ont présenté un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 24 janvier 2022. M. et Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2021 du maire de Soissons ainsi que la décision du
24 janvier 2022 rejetant leur recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ».
3. L’arrêté attaqué se borne à indiquer, outre que la puissance du raccordement électrique retenue pour l’instruction du projet est de 12 kVA monophasé, d’une part, que le projet appelle des recommandations ou des observations au titre du respect de l’intérêt attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, d’autre part, qu’une nouvelle demande pourrait être acceptée avec une architecture contemporaine affinée et travaillée avec des matériaux plus locaux en citant par ailleurs, à l’identique, les termes de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 12 novembre 2021 relatifs à des éléments techniques du projet susceptibles d’être modifiés en vue de l’obtention d’un avis favorable. Ce faisant, nonobstant le visa de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, du plan local d’urbanisme approuvé le
28 septembre 2020 ainsi en particulier que des différents avis et correspondances sollicités et intervenus dans le cadre de l’instruction de la demande, l’arrêté attaqué n’indique pas les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles ce ou ces motifs seraient fondés et ne comporte ainsi pas les considérations de droit sur lesquelles il se fonde, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
5. Il résulte des dispositions précitées, auxquelles renvoient les dispositions du 2/ du chapitre 2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) applicable à la zone UH 1 et sur la méconnaissance desquelles la décision est fondée selon les écritures de la commune, que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
6. Si la commune soutient que le projet se situe à 350 mètres environ de la place Saint-Christophe où est localisé le monument à l’œuvre des sociétés coopératives de reconstruction des régions libérées et à la mémoire de Guy de Lubersac, classé monument historique, à plus de
600 mètres de la Cathédrale de Soissons visible depuis la parcelle litigieuse et à une distance proche du site patrimonial remarquable constitué par le centre-ville de la commune, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans un secteur nettement distinct du centre-ville et des sites d’implantation de ces monuments et qui comporte essentiellement, outre des habitations collectives, des pavillons individuels ne présentant pas d’unité architecturale spécifique ou d’élément présentant un intérêt particulier. Il ne ressort pas des écritures de la commune qu’indépendamment de celles renvoyant à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, l’autorité administrative ait entendu opposer d’autres dispositions du 2/ du chapitre 2 du règlement écrit du PLU applicable à la zone UH 1 lesquelles, au demeurant, n’interdisent pas les projets d’architecture moderne comme en l’espèce et dont la méconnaissance en ce qu’elle comportent des prescriptions relatives notamment aux façades, rampes de parking ou encore aux clôtures n’est pas établie. Dans ces conditions, alors qu’ainsi qu’il vient d’être dit le site d’implantation de la construction ne présente pas de caractère ou d’intérêt particulier, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de la commune de Soissons a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, auxquelles renvoient les dispositions du 2/ du chapitre 2 du règlement écrit du PLU applicable à la zone UH 1, en refusant sur leur fondement le permis de construire sollicité.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 23 novembre 2021 ainsi que la décision du 24 janvier 2022 rejetant le recours administratif contre cet arrêté doivent être annulés.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la commune de Soissons, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement, de procéder au réexamen de la demande de permis de construire présentée par M. et Mme B. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Soissons, qui est la partie perdante à l’instance, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros demandée par la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 novembre 2021 du maire de la commune de Soissons et la décision du 24 janvier 2022 rejetant le recours administratif contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Soissons, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, de procéder au réexamen de la demande de permis de construire présentée par M. et Mme B.
Article 3 : La commune de Soissons versera à M. et Mme B la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Soissons sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et à la commune de Soissons.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Wavelet
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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