Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 févr. 2026, n° 2600231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrée les 7, 19 et 28 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Laurent, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025_AG012 du 12 décembre 2025 par lequel le maire de Moisenay a assorti sa mise en demeure du 4 novembre 2025 d’une astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge la commune de Moisenay la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’astreinte est journalière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il n’a jamais été destinataire du courrier daté du 11 mars 2024, que l’arrêté a été notifié le 15 décembre 2025, alors qu’il est daté du 12 décembre 2025 antérieurement au délai de mise en demeure d’un mois en violation de l’article L. 126-8 du code de l’urbanisme et de l’habitation, il n’est pas l’auteur des travaux litigieux, qu’il n’existe aucun syndic assurant la gestion de la cour commune, il ne peut satisfaire à la mise en demeure, dans la mesure où il n’est pas à l’origine des travaux litigieux, il n’est pas propriétaire des terrains concernés, il n’a pas participé à la commission de l’infraction.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, la commune de Moisenay représentée par Me Van Elslande, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors qu’il n’existe aucune présomption d’urgence et que l’arrêté litigieux ne présente aucune force exécutoire ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 15h30, tenue en présence de Mme Nodin, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Laurent, assistant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que les travaux litigieux n’auraient pas dû faire l’objet d’une déclaration préalable dans la mesure où il s’agissait d’une réfaction de l’enrobé déjà existant de la cour commune ;
- les observations de Me Van Elslande, représentant la commune de Moisenay, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… est propriétaire indivis, avec les époux B… ses voisins, d’une cour commune cadastrée section D n° 1341 à 1345 à Moisenay, dans le département de Seine-et-Marne. Cette cour est située à une quarantaine de mètres de l’église de la commune, classée au titre de monuments historiques. Le 27 avril 2023, les agents de la commune ont constaté la mise en œuvre de travaux consistant notamment à goudronner la cour commune. Par arrêté interruptif de travaux daté du même jour, la maire de Moisenay a mis en demeure les copropriétaires de la cour commune de cesser les travaux litigieux jusqu’à leur régularisation. En l’absence de régularisation des travaux, la maire de la commune a mis en demeure M. C… de régulariser les travaux ou de remettre la cour en état dans un délai d’un mois, par lettre du 4 novembre 2025. Par l’arrêté litigieux du 12 décembre 2025, la maire de Moisenay doit être regardée comme ayant modifiée sa mise en demeure du 4 novembre 2025 en l’assortissant d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 (…) qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations : (…) /2° Mettre en demeure l’intéressé, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 100 000 € (…) ».
Les moyens invoqués par M. C… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées pour M. C….
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Moisenay, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Moisenay présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et à la commune de Moisenay.
Fait à Melun, le 3 février 2026
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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