Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 25 févr. 2026, n° 2504650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’autre part, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
Par une décision du 17 décembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- et les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 30 août 1996 à Abidjan (Côte d’Ivoire), déclare être entrée en France le 26 avril 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le
26 avril 2023, a été rejetée par une décision du 13 novembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du
8 avril 2025. Par l’arrêté contesté du 2 juin 2025, le préfet de l’Ariège l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 17 décembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande tendant à y être admise à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 4° de l’article L. 611- 1 1° et les articles L. 612- 8 et L. 612- 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il retrace les conditions d’entrée et de séjour de Mme B… sur le territoire français, mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et, indique qu’elle n’établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, il précise les critères retenus pour édicter l’interdiction de retour. Par suite, l’arrêté litigieux est, dans toutes ses composantes, suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Ariège n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si Mme B… soutient être exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne peut utilement se prévaloir de tels risques à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a pas pour objet de déterminer le pays de renvoi. En outre, si l’intéressée se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a été admise à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 avril 2025. De plus, elle ne démontre pas avoir noué des liens d’une particulière intensité et stabilité sur le territoire français. À cet égard, si la requérante se prévaut de la scolarisation et d’un suivi orthophoniste et psychologique en France de son enfant mineur porteur d’un handicap moteur et cognitif, elle ne justifie d’aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Côte d’Ivoire et à la poursuite de la scolarité et de la prise en charge médicale de son enfant dans ce pays, et ce, d’autant que la demande d’asile de ce dernier a également été rejetée. Enfin, Mme B… n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Ariège n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… de mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, tout comme ceux tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme B…, qui ne produit aucun élément tangible de nature à établir un risque d’être personnellement soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées et que le préfet de l’Ariège aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, pour les motifs que ceux exposés aux points 6 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B… se prévaut d’une entrée récente sur le territoire et ne justifie pas y avoir noué des liens anciens, intenses et stables. Dans ces conditions, malgré l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public, ces éléments sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de l’Ariège. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 2 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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