Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 19 mars 2026, n° 2400965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 841,06 euros ;
2°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a accordé la remise partielle de sa dette correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 143,94 laissant à sa charge le remboursement d’une somme de 143,93 euros ;
Elle soutient que :
- elle ne savait pas qu’elle devait déclarer son mariage et les revenus de son mari, la décision attaquée est entachée d’une erreur de calcul ;
- elle est de bonne foi ;
- la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ses dettes.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 22 janvier 2024 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 841,06 euros, et ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette correspondant à la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 143,94euros, laissant à sa charge le remboursement d’une somme de 143,93 euros.
Le Code de la Construction et de l’Habitation prévoit que les indus d’Aide Personnelle au Logement peuvent faire l’objet d’une remise de dette totale ou partielle en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou fausses déclarations. Les indus de prime d’activité peuvent également faire l’objet d’une remise de dette totale ou partielle en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. Cette possibilité est prévue à l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…). Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, (…), contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Outre la situation de précarité du demandeur d’une remise gracieuse, il appartient également à la caisse d’allocations familiales de prendre en compte les circonstances au titre desquelles l’indu a été généré.
Il appartient au juge administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu, de se prononcer sur la demande en recherchant si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire, il appartient néanmoins au demandeur d’une remise d’établir sa situation de précarité.
Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité a pour origine l’omission déclarative par l’allocataire de son mariage en juillet 2021. Sa bonne foi ne peut donc être retenue. La requérante se prévaut de la précarité de sa situation financière sans l’établir. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande de remise de l’indu de prime d’activité litigieux.
En ce qui concerne l’indu d’aide personnalisée au logement, il résulte de l’instruction que l’indu résulte de l’omission déclarative par l’allocataire de son mariage le 9 juillet 2021, dont elle n’a fait état qu’en mai 2022. La prise en compte des revenus de son conjoint ne lui ouvrait plus droit au bénéfice de l’aide personnalisée au logement à compter de septembre 2022. La situation professionnelle de son conjoint n’ayant été déclarée que le 9 septembre 2022, et suite à un bug informatique la caisse d’allocations familiales a versé l’aide personnalisée au logement à Mme B… au titre du mois de septembre 2022 pour un montant de 287,87 euros, alors qu’elle n’y avait pas droit. Par décision du 22 janvier 2024 le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 %, en laissant à sa charge le remboursement d’une somme de 143,93 euros. Dès lors que l’indu est partiellement le fait de la requérante qui n’établit la précarité de sa situation financière et compte tenu de la remise partielle accordée, il n’y a pas lieu de lui accorder une remise supplémentaire.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre du travail et des solidarités et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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