Rejet 19 décembre 2024
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2405643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. C F, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ; l’irrégularité de son entrée en France lui est inopposable et il justifie de liens en France où il est marié avec une ressortissante française et où vivent sa sœur et son beau-frère ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il encourt un risque d’emprisonnement en Algérie pour avoir méconnu ses obligations militaires ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le préfet n’a pas pris en considération les considérations humanitaires relatives à sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France en fin d’année 2018 selon ses déclarations et a sollicité l’asile le 4 décembre 2018. Sa demande d’asile a été rejetée le 20 mars 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et il a été destinataire d’une obligation de quitter le territoire français en date du 17 juillet 2019. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par arrêté du 18 mars 2021, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 25 octobre 2022, et le Conseil d’Etat le 28 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français. M. F a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 11 mars 2024. Par un arrêté du 9 août 2024 dont M. F demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant 3 ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. En ce qui concerne plus particulièrement sa vie privée et familiale, l’arrêté précise qu’il a épousé Mme D de nationalité française le 31 août 2019, mais également les éléments relatifs à son activité professionnelle et rappelle qu’il a vécu en Algérie jusqu’à 28 ans et ses liens de famille en Algérie. Par suite l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
3. En second lieu, il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. F notamment au regard de sa vie privée et familiale en France.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
5. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
6. Il en résulte que les dispositions de l’article L. 435-1 précitées, ainsi que, par conséquent, celles de l’article L. 432-13, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir consulté, préalablement à son édiction et en application de ces dispositions, la commission du titre de séjour, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code des étrangers et du droit d’asile sont inopérants
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (). 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
8. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Gironde a légalement pu, sur le fondement des stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, refuser de lui délivrer un titre de séjour au motif de son entrée irrégulière sur le territoire français dès lors qu’il avait sollicité un titre de séjour sur ce fondement. En outre, il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Gironde aurait opposé au requérant cette entrée irrégulière sur le fondement du 5° du même article. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
10. Il ressort des pièces du dossier que M. F est entré en France à l’âge de 28 ans afin d’y demander le bénéfice de l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée le 20 mars 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et il a été destinataire d’une obligation de quitter le territoire français en date du 17 juillet 2019. Par arrêté du 18 mars 2021, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 25 octobre 2022, et le Conseil d’Etat le 28 juillet 2023, le préfet de la Gironde l’a à nouveau obligé à quitter le territoire français. M. F n’a exécuté aucune de ces obligations de quitter le territoire français. En outre, le temps de séparation entre M. F, et son épouse qu’implique le retour de celui-ci en Algérie, où il n’est pas dépourvu de tous liens de famille et a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans, pour l’accomplissement des démarches nécessaires à l’obtention d’un visa en vue d’un retour régulier en France ne révèle pas d’atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
11. Si le requérant se prévaut des risques encourus au cas de retour en Algérie du fait des poursuites qui existeraient à son encontre pour méconnaissance de ses obligations militaires, ce moyen est inopérant en tant qu’il est soulevé à l’encontre du refus de titre de séjour qui n’a pas pour objet de l’éloigner du territoire français.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
12. Dès lors que le refus de titre de séjour n’est pas illégal, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents. ».
14. Dès lors que comme la décision attaquée a été prise conséquemment au refus de délivrance d’un titre de séjour, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de cette décision qui est suffisamment motivée comme il a été dit au point 2. Par suite le moyen doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme A E et Mme Khéra Benzaïd, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
K. B
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405643
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