Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2412978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande en date du 6 décembre 2023 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 22 avril 2021 en ce que cette autorité a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Lefebvre au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 aout 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions dirigées contre le rejet implicite de la demande tendant à l’abrogation de la décision refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante, la demande d’abrogation n’ayant pas cet objet.
Mme A… a présenté des observations, enregistrées le 24 mars 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante rwandaise née le 24 juin 1996 à Kimisagara Nyarugenge (Rwanda), est entrée en France le 16 décembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour délivrée par les autorités belges. Suite au rejet définitif de sa demande d’asile par un arrêt du 19 mars 2021 rendu par la cour nationale du droit d’asile, le préfet du Nord, par un arrêté du 22 avril 2021, a refusé d’admettre Mme A… au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente de jours, a fixé le pays de renvoi et a lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an. Par un courrier du 6 décembre 2023, le conseil de Mme A… a sollicité l’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 22 avril 2021 en se prévalant de son mariage avec un ressortissant français, le 14 août 2021. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé d’abroger cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celle portant refus de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus d’abrogation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
Si Mme A… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d’abroger la décision portant refus de séjour contenue dans l’arrêté du 22 avril 2021, il ressort des termes mêmes du courrier du 6 décembre 2023 qu’elle n’a sollicité l’abrogation que de la décision portant obligation de quitter le territoire contenue dans cet arrêté. Dès lors, ses conclusions dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français :
La décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation d’une décision refusant de l’abroger.
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée et qu’il en va de même pour la décision refusant d’abroger cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 24 avril 2024, transmis également par courriel le même jour, la requérante a demandé les motifs de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Nord à sa demande d’abrogation de l’arrêté du 22 avril 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En s’abstenant de répondre à cette demande dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet du Nord a méconnu l’obligation de motiver sa décision résultant des dispositions de l’article L. 211-2 du même code. Dès lors, Mme A… est fondée à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande du 6 décembre 2023 est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d’abroger l’arrêté du 22 avril 2021 en ce qu’il l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de la décision en litige n’implique ni qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour à Mme A…, ni qu’il soit procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour, mais uniquement de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 22 avril 2021 présentée par Mme A…, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lefebvre, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Me Lefebvre de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 22 avril 2021 en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de Mme A… dans un délai de trois mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lefebvre une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lefebvre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Lefebvre et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Baillard
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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