Annulation 31 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 31 juil. 2023, n° 2305002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 17 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Benifla, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à ladite obligation et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « auto-entrepreneur / professions libérales / création d’entreprise », ou à défaut de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant l’édiction de l’arrêté attaqué ;
— l’autorité préfectorale n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la préfète a commis une erreur de droit ;
— la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant refus de délai, détermination du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont en outre illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Norval-Grivet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
M. B et la préfète n’étaient ni présents, ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 2 août 1994 à Alger (Algérie), et qui déclare être entré en France le 1er janvier 2019, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
4. M. B soutient qu’il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de la décision d’éloignement contestée, qui n’est pas concomitante à une décision de refus de titre de séjour, et qu’il n’a ainsi pu faire valoir d’éléments relatifs à sa situation familiale et professionnelle. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier et il n’est pas même soutenu en défense que l’intéressé a été entendu avant que l’autorité administrative prenne sa décision. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée. Doivent être également annulées, par voie de conséquence, les décisions refusant à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». L’article L. 613-5 du même code prévoit que : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
7. D’une part, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique seulement que l’autorité préfectorale réexamine la situation de M. B et qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu de prescrire à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
8. D’autre part, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Benifla, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Benifla de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 14 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 14 mai 2023 ci-dessus annulée.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Benifla renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Benifla, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne, et à Me Benifla.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé : S. Norval-Grivet
La greffière,
Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305002
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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