Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 5 mars 2026, n° 2504237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de ne pas mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, la somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1990, à titre subsidiaire, lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Me Mukendi Ndonki, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 25 juin 2002, de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français le 9 décembre 2018 selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par décision du 19 mars 2019. Le 5 février 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours de M. A… contre cet arrêté a été rejeté par une ordonnance du tribunal administratif en date du 25 août 2023. Le 31 décembre 2024, M. A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 4 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles R. 431-10, L. 811-2, L. 423-23 et L. 435-1 dont le préfet a fait application. Il indique que la « transcription du jugement supplétif » produite par le requérant est un document contrefait, que le jugement supplétif produit par l’intéressé et sa légalisation ne sont pas conformes, et en conclut que le demandeur ne justifie pas de son état civil et a fait usage d’une fausse identité. La décision attaquée fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. Elle indique que l’intéressé est sans activité professionnelle depuis novembre 2022 et qu’il ne fait état d’aucun lien familial sur le territoire français et conclut qu’au vu des pièces du dossier, le demandeur ne remplit pas les conditions énoncées par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Selon l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de ce dernier article : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. D’autre part, le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour estimer que les documents produits par l’intéressé pour justifier de son état civil étaient contrefaits ou non conformes, le préfet s’est approprié les conclusions de l’analyse documentaire en date du 7 juin 2022, réalisée par la police aux frontières, concernant le jugement supplétif numéro 126 délivré le 8 janvier 2019, qui précise que le support est conforme, que le timbre sec est absent et que la légalisation dont est revêtue ce jugement est contrefaite car elle est intégralement imprimée en jet d’encre, ce qui n’est pas conforme. Le préfet s’est également approprié les conclusions de l’analyse documentaire en date du 7 juin 2022 réalisée par la police aux frontières, concernant la transcription du jugement supplétif, soit un acte de naissance délivré le 1er juillet 2020, qui conclut que les mentions préimprimées ne sont pas parfaitement alignées et centrées, ce qui n’est pas conforme, et que le timbre humide est contrefait car un accent est absent au mot « délégué ». Toutefois, en ce qui concerne le jugement supplétif, ni l’analyse de la police aux frontières ni le préfet n’apportent d’éléments de nature à démontrer que les jugements supplétifs comportent habituellement un timbre sec. Par ailleurs, l’irrégularité de la légalisation de ce document, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient. En ce qui concerne l’acte de naissance ayant procédé à la transcription du jugement supplétif, les seules circonstances que des mentions préimprimées ne seraient pas bien alignées, et que le timbre humide ne comporte pas d’accent au mot « délégué » ne sont pas suffisantes pour démontrer que l’état civil du requérant n’est pas établi dès lors que les anomalies, relevées dans l’analyse, succincte, de la police aux frontières n’affectent pas, par elles-mêmes, la véracité des mentions inscrites sur les documents litigieux se rapportant à l’identité du requérant et sa date de naissance. Au demeurant, le préfet s’est abstenu de saisir les autorités guinéennes dans les conditions prévues par l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 précité. En outre, le requérant produit à l’appui de sa requête un acte de naissance délivré le 22 mai 2024 et légalisé, qui n’est pas contesté par le préfet, dans lequel l’identité et la date de naissance du requérant concordent avec celles figurant sur les documents d’état civil litigieux antérieurement produits, et M. A… s’est vu délivrer en 2020, puis renouveler sa carte d’identité consulaire le 9 juillet 2024. Dans ces conditions, à supposer même que l’acte de naissance délivré le 1er juillet 2020 soit dépourvu de caractère probant, l’identité de l’intéressé doit être considéré comme établie au vu de l’ensemble des documents versés au dossier. Par suite, le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que le requérant ne justifiait pas de son état civil.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a néanmoins instruit la demande de titre de séjour de M. A… sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Tout d’abord, si M. A… soutient être présent sur le territoire français depuis 2018, il est célibataire, sans enfant à charge. Il n’est pas dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine où vivent ses parents. Il ne démontre pas l’existence de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables sur le territoire français. S’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle de maçon en juin 2022, il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de paie produites, qu’il n’exerce aucune activité professionnelle depuis novembre 2022 et sa déclaration de revenus pour l’année 2023 fait apparaitre des revenus très faibles. La promesse d’embauche du 1er juin 2025 ne permet pas de démonter son insertion professionnelle. Le requérant ne démontre pas bénéficier de moyens de subsistance suffisants ni être intégré à la société française. Dès lors, le refus de titre de séjour en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Ensuite, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
11. Si ainsi qu’il a été dit, le motif tiré de ce que M. A… ne justifie pas de son état-civil est entaché d’illégalité, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de la circonstance que M. A… ne satisfait pas aux conditions fixées par les dispositions précitées des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) » Et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. » Il résulte ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A…, et indique qu’il pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein de la Norvège et de la Suisse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
16. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Compte tenu des conditions de séjour de M. A… énoncés au point 8 et de la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2022, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, en interdisant à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que ses conclusions au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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