Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2502267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis des médecins du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été rendu après une délibération collégiale ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que les signatures électroniques des médecins qui figurent sur cet avis ont été régulièrement apposées ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— et les observations de Me Foucard, représentant Mme C, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante turque née le 15 janvier 1988, est entrée irrégulièrement en France le 31 mars 2021. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 30 novembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 janvier 2023. Mme C a fait l’objet, en conséquence, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, prononcées à son encontre le 26 juin 2023 par le préfet de la Gironde. Le 7 novembre 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 mars 2025, dont la requérante demande l’annulation au tribunal, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
3. Par un avis émis le 20 janvier 2025 et produit en défense, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de Mme C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne serait pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et lui permettait, au vu des éléments du dossier, de voyager sans risque vers son pays d’origine.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
5. En l’espèce, la requérante soutient que la procédure serait irrégulière du fait que l’avis n’aurait pas été rendu après une délibération collégiale. L’avis précité porte la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », qui indique son caractère collégial et fait foi jusqu’à preuve du contraire. La requérante, à qui cette preuve incombe, n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de son allégation, dont le bien-fondé ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Ainsi, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R.313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
7. En outre, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ».
8. En l’espèce, l’avis du collège des médecins, signé par les trois médecins membres du collège à compétence national de l’OFII, ne constitue pas une décision administrative au sens des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, qui renvoie aux règles de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relatives aux échanges entre les usagers et les autorités administratives et entre autorités administratives, dont la requérante ne peut donc utilement se prévaloir. Au demeurant, le préfet de la Gironde n’est pas contredit lorsqu’il fait valoir que l’application « Thémis » qui permet l’apposition des signatures électroniques et à laquelle les médecins signataires ne peuvent accéder qu’au moyen de deux identifiants et de deux mots de passe qui leur sont propres, présente les garanties de sécurité de nature à assurer l’authenticité des signatures ainsi que le lien entre elles et leurs auteurs. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
10. Mme C se prévaut de la durée de sa présence en France et de ce qu’elle y a établi sa cellule familiale compte tenu de son mariage avec un compatriote, M. A, le 13 janvier 2024, de la naissance en France de leurs deux enfants, aux mois de mai 2022 et septembre 2023. Toutefois, alors que Mme C est entrée en France le 31 mars 2021 et que ses parents résident toujours en Turquie pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de son existence, il ne ressort pas des pièces que dossier que son conjoint, ressortissant turc, disposerait ainsi qu’elle l’allègue d’une carte de résident en cours de renouvellement. En outre, elle n’établit pas ni même n’allègue, qu’il leur serait impossible de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d’origine. Enfin, il n’est pas contesté que Mme C a déjà fait l’objet, le 26 juin 2023, d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour en France d’une durée d’un an, qu’elle n’a pas exécutée. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Gironde n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cette décision, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
12. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 s’agissant de la vie personnelle de Mme C et alors qu’elle ne fait état d’aucune activité professionnelle, sa situation ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’admettre exceptionnellement Mme C au séjour.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
15. En l’espèce, la décision refusant à Mme C la délivrance d’un titre de séjour n’a pas pour objet ni n’a pour effet de séparer l’intéressée de ses enfants résidant auprès d’elle en France. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit précédemment, rien ne fait obstacle à ce que les enfants de l’intéressée l’accompagnent en Turquie avec leur père de nationalité turque, où la cellule familiale est susceptible de se reconstituer. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 10 et 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. En second lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour opposée à la requérante, étant écartés, Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
19. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence de Mme C, qui est entrée en France le 31 mars 2021, s’explique notamment par son maintien en situation irrégulière en dépit de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 26 juin 2023, qu’elle n’a pas exécutée. De plus, quand bien même elle se prévaut de la résidence de sa famille en France, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, et compte tenu de ces éléments, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant à son encontre par l’arrêté en litige, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
22. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives au frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARILa greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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