Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 11 juin 2026, n° 2301130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés le 10 février 2025, Mme B… C…, représentée en dernier lieu par Me Petit (SCP Lizée-Petit-Tarlet), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°38-2022-12-1500002 du 15 décembre 2022 du préfet de l’Isère autorisant, dans le cadre du projet d’aménagement d’un terrain familial locatif à destination des gens du voyage, l’occupation temporaire d’une parcelle située sur la commune de Montbonnot-Saint-Martin afin de procéder à des études de sols, sondages géologiques et géotechniques ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
il initie un processus d’expropriation en dehors de tout cadre légal ;
il méconnaît les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics dès lors que le plan parcellaire joint à l’arrêté en litige vise la parcelle AS 2 qui fait l’objet d’une exploitation agricole, que l’arrêté ne précise pas la nature du projet de travaux publics concernés et qu’il « faut supputer » que sa parcelle sera aménagée en vue d’une mise à la location au profit des gens du voyage, et que « l’intervention ne doit concerner que l’exécution d’opérations nécessaires à l’étude des projets de travaux publics et non les travaux en eux-mêmes » ;
du fait du décès de son frère, l’EURL Navarosi Père et Fils qui exploite la parcelle AS 2 devait être convoquée ce qui aurait permis de prendre en compte les informations sur le caractère agricole du terrain, qui est régulièrement exploité et déclaré à la PAC et inondable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rizzato, présidente,
- et les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de l’Isère a autorisé l’occupation temporaire de la parcelle cadastrée AS 2 située sur le territoire de la commune de Montbonnot-Saint-Martin afin de procéder à des études de sols, sondages géologiques et géotechniques dans le cadre du projet d’aménagement d’un terrain familial locatif à destination des gens du voyage. Mme B… C…, propriétaire de la parcelle, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics : « Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles. Cet arrêté indique d’une façon précise les travaux à raison desquels l’occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l’occupation et la voie d’accès. Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l’arrêté, à moins que l’occupation n’ait pour but exclusif le ramassage des matériaux. ».
En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par Mme Nathalie Cencic, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère qui disposait d’une délégation de signature pour ce faire, accordée par arrêté du 6 avril 2022 régulièrement publié. Alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose le visa de cette délégation de signature dans l’arrêté en litige, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet acte doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 est inopérant dès lors d’une part que cette loi était abrogée à la date de la décision en litige et d’autre part que l’arrêté en litige est soumis en matière de motivation aux seules prescriptions de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892. En tout état de cause, l’arrêté comporte l’ensemble des mentions prévues par ces dispositions et est, par suite, suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que celui-ci se borne à autoriser des études de sols et sondages géologiques et géotechniques nécessaires à la faisabilité d’une opération d’aménagement d’un terrain familial locatif à destination des gens du voyage envisagée par la communauté de communes Le Grésivaudan. Cette autorisation porte donc sur des travaux expressément prévus par les dispositions précitées, la requérante ne produisant aucun élément de nature à établir qu’elle porterait en réalité sur la réalisation de l’aménagement lui-même. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, et pour les mêmes raisons, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté initie un processus d’expropriation en dehors de tout cadre légal.
En dernier lieu, la requérante soutient que du fait du décès de son frère, l’EURL Navarosi Père et Fils, qui exploite la parcelle AS 2, devait être convoquée ce qui aurait permis de prendre en compte les informations sur le caractère agricole du terrain, qui est régulièrement exploité et déclaré à la PAC et inondable. Toutefois, ce moyen n’est assorti d’aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
-F. Permingeat
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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