Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juin 2026, n° 2608596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Even, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 4 février 2025 en qualité de parents d’enfants français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour de résident d’une durée d’un an mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous la même condition d’astreinte dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelé tant qu’il n’aura pas été statué sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard au délai anormalement long de réponse de l’administration, la maintenant en situation irrégulière sur le territoire français ; elle dispose d’une promesse d’embauche ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ; l’administration n’a donné aucune réponse à sa demande de motivation présentée par courrier du 14 mars 2026 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2608586, enregistrée le 16 avril 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 mai 2026 à 10 h 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience
le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
et les observations de Me Even, représentant Mme A…, qui insiste sur l’urgence de la situation de la requérante et développe ses écritures. Elle fait également valoir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne, née le 13 novembre 1984, est entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un passeport munie d’un visa de court séjour valable du 8 février 2024 au 7 mai 2024. Elle a sollicité, le 4 février 2025, la délivrance d’une carte de résident d’un an en qualité de parent d’un enfant français, via la plateforme de l’ANEF. Par la présente requête, Mme A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence de l’administration rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction, que la requérante est parent de deux enfants français dont l’une est mineure qu’elle a confiées par kafala judiciaire à sa mère , de nationalité française. La requérante justifie d’une promesse d’embauche datée du 12 avril 2026 de la société Damya au titre d’un contrat à durée indéterminée qu’elle ne peut honorer faute de justificatif de séjour régulier et se trouve ainsi sans ressource. Dans ces conditions, la requérante justifie que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
6. En l’Etat de l’instruction, alors qu’il n’est pas contesté que le dossier de demande de titre de séjour transmis par la requérante est complet, le préfet n’ayant pas défendu, le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet contestée serait insuffisamment motivée est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, le préfet n’ayant pas communiqué à la requérante, à la date de la présente ordonnance, les motifs de la décision contestée, à la suite de sa demande présentée par courrier du 14 mars 2026.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
9. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou procédé au réexamen de sa situation. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la munir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou procédé au réexamen de sa situation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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