Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2504156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Chatti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas démontré que le préfet était absent ou empêché à cette date ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le refus du titre de séjour :
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur son pouvoir discrétionnaire, de l’accord franco-tunisien et de la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, président,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, ressortissant tunisien né le 16 septembre 2003, déclare être entré en France le 7 octobre 2020 par la frontière italienne de manière irrégulière. Il a sollicité son admission au séjour en décembre 2021 en faisant valoir sa vie privée et familiale ou son salariat. Par un arrêté du 2 septembre 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
3. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de l’édiction de la décision attaquée, M. B… A… était inscrit en deuxième année de Brevet de technicien supérieur (BTS) « maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier » au lycée polyvalent Philippe de Girard sur la commune d’Avignon au titre de l’année scolaire 2025/2026. Il verse au dossier, pour en justifier, une attestation d’inscription, des certificats de scolarité, l’ensemble de ses bulletins scolaires relatifs à la première année de ce BTS dont les résultats apparaissent, au demeurant, satisfaisants, des fiches de paie dans le cadre de son apprentissage auprès de la société Baya Automobile ainsi que son Certificat d’Aptitude Professionnel obtenu en octobre 2022 pour la même spécialité. Ainsi, eu égard aux efforts d’intégration démontrés à travers l’insertion professionnelle et l’assiduité au parcours scolaire, M. B… A… est fondé à soutenir que le préfet du Var a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
4. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. B… A… un titre de séjour dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail. Il y a lieu d’assortir cette injonction, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’une astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 2 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quatre mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, premier conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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