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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 févr. 2026, n° 2409477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409477 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 mars 2025, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Sainte-Marie d’Alloix, prescrit une expertise confiée à M. B… A…, en vue de se prononcer, notamment, sur l’origine des désordres affectant le système de chauffage et climatisation de la salle polyvalente communale.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, M. B… A… demande à ce que l’expertise soit étendue au contradictoire de la société SA Ciat sous-traitante de la société Pac Service, des sociétés AF Calorifuge, Sogrevent, Janioud JS Groupe sous-traitantes de la société Carlesso Frères, de la société Euromaf assureur décennal de la Sarl Ibi Philippe Brun Bureau d’études techniques, de la société Maf assureur décennale de la Sarl Atelier ligne C.
Il soutient que les sociétés AF Calorifuge, Sogrevent, Janioud JS Groupe sous-traitantes de la société Carlesso, la société SA Ciat sous-traitante de la société Pac Service, la société Euromaf assureur décennal de la Sarl Ibi Philippe Brun Bureau d’études techniques, la société Maf assureur décennale de la Sarl Atelier ligne C pourraient être concernées par les opérations d’expertise, certains travaux n’ont pas été terminés et ne sont pas conformes.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, la société Sas Sogrevent doit être regardée comme demandant sa mise hors de cause.
Elle soutient qu’elle a procédé en 2017 à l’installation des réseaux de soufflage et reprise depuis la centrale de traitement d’air située en toiture-terrasse et conteste toute responsabilité qui susceptible de lui être imputée. Les problèmes soulevés dans l’expertise relèvent de la partie hydraulique de l’installation. Suite à son intervention, elle n’a reçu aucun rappel ni aucune autre demande de vérification.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, la société Carrier, propriétaire de la marque Ciat, doit être regardée comme demandant sa mise hors de cause.
Elle soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée. Lors de l’expertise amiable au printemps 2024, le dossier a été clôturé en raison de la présence des désordres dès la première année de fonctionnement et en l’absence de mise en demeure des propriétaires auprès de la société d’installation de la pompe à chaleur. Les constats réalisés en 2017 ont permis de relever que la pompe à chaleur avait été installée la même année avec un refus de mise en service en janvier 2018. La société Carlisso n’a pas passé commande à la société Ciat devenue Carrier Culoz pour revenir faire la mise en service suite aux levées de réserves. La casse de compresseur est intervenue en janvier 2024, soit six ans après le refus de mise en service. L’unité n’est plus sous garantie Ciat. Un défaut d’installation doublé d’un refus de mise en service et de réserves non levées sont à l’origine de la casse des compresseurs de la pompe.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, la commune de Sainte-Marie d’Alloix représentée par Me Heinrich s’associe à la demande d’extension des opérations au contradictoire de l’ensemble des entités sollicitées par l’expert judiciaire.
Il soutient que l’expertise judiciaire en cours a pour objectif de déterminer l’implication ou non des différentes parties.
La requête et les pièces qui lui sont annexées ont été communiquées aux sociétés Pac Service, AF Calorifuge, Janioud JS Groupe, Euromaf et Maf qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
- l’ordonnance n° 2409477 du 27 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance n°2409477 du 27 mars 2025 le juge des référés a, sur la demande de la commune de Sainte-Marie-d’Alloix, prescrit une expertise confiée à M. B… A…, expert, en vue de de se prononcer, notamment sur les causes des désordres affectant le système de chauffage et climatisation de la salle polyvalente communale, de déterminer la nature des travaux susceptibles d’y remédier ainsi que leur coût, et d’apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
3. La demande de M. A… tend à ce que la mission d’expertise soit étendue aux sociétés AF Calorifuge, Sogrevent, Janioud JS Groupe, SA Ciat, Euromaf, MAF au motif que leurs responsabilités sont susceptibles d’être engagées. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d’étendre l’expertise aux sociétés AF Calorifuge, Sogrevent, Janioud JS Groupe, Carrier propriétaire de la marque Ciat, Euromaf et MAF.
O R D O N N E :
Article 1er :
Les opérations de l’expertise prescrites par l’ordonnance n°2409477 du 27 mars 2025 sont étendues au contradictoire des sociétés Carrier propriétaire de la marque SA Ciat, AF Calorifuge, Sogrevent, Janioud JS Groupe, Euromaf, Maf, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sainte Marie d’Alloix, aux sociétés AF Calorifuge, Sogrevent, Janioud JS Groupe, Carrier propriétaire de la marque Ciat, Euromaf, MAF et à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 6 février 2026.
La juge des référés,
Magali SELLES
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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