Désistement 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 févr. 2026, n° 2504482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Essonne portant refus de délivrance d’une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une attestation dans les plus brefs délais ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’inaction de l’administration.
Par une lettre en date du 2 décembre 2025, adressée au moyen de l’application « Télérecours citoyens », M. A… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Selon l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A… le 2 décembre 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Ce courrier, qui, en l’absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Le désistement de M. A… étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 5 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
- Vérificateur ·
- Impôt ·
- Volaille ·
- Coefficient ·
- Relevé des prix ·
- Vente ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Justice administrative
- Immigration ·
- Bénin ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Tiré ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Or ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mesures d'urgence ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Illégalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Compétence ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Vices ·
- Construction ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recel de biens ·
- Délai ·
- Système d'information
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.