Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 juin 2026, n° 2303128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 mai 2023, 30 janvier 2025 et 14 mars 2025, M. B… D…, représenté par Me Mattler, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du ministre des armées du 20 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui concéder, au titre de blessures imputables au service, une pension militaire d’invalidité à hauteur de 10% pour son infirmité de cervicalgies permanentes et de 15% pour son infirmité de lombosciatalgie et de régulariser financièrement sa situation ;
3°) d’ordonner au besoin une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs d’appréciation dès lors que :
- elle a considéré à tort que les deux affections dont il souffre relèvent de maladies et non de blessures alors qu’elles sont consécutives à des faits précis de service ;
- le taux d’invalidité lié à la cervicalgie est entièrement imputable à la blessure subie en service le 3 novembre 2008, lorsqu’il est tombé d’un camion sur le dos : la ministre des armées et des anciens combattants n’apporte pas la preuve d’une blessure sans lien avec le service qui serait entièrement responsable du taux d’invalidité de 10% pour les cervicalgies ; le lien de cette invalidité avec les anomalies constitutives de son canal cervical n’est pas davantage démontré ;
- le taux d’invalidité lié à la lombosciatalgie doit être considéré comme entièrement imputable à un accident survenu en opération extérieure le 10 octobre 2018 dès lors que la ministre ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère ; que l’expert mandaté par le ministère dans un autre cadre a au contraire exclu tout lien entre le canal lombaire étroit constitutionnel et la symptomatologie ; que, même à considérer que cette invalidité serait imputable à un état antérieur de lombalgies de 2013, celui-ci a commencé en opération extérieure au Mali et est donc imputable au service.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 février 2025 et 28 mars 2025, le second n’ayant pas été communiqué, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il appartient à M. D… de démontrer le lien entre l’état séquellaire qu’il impute au service et un accident de service, ce qu’il s’abstient de faire ; les cervicalgies sont au contraire en lien avec l’étroitesse constitutionnelle de son canal cervical, avec un syndrome canalaire du coude et des antécédents cervicaux de 2002, et non avec un accident de service ; l’expert a indiqué les raisons pour lesquelles les cervicalgies ne pouvaient être imputées à l’accident du 3 novembre 2008, notamment en raison d’une radiographie de 2014 ne montrant pas de lésion traumatique ;
- la pathologie de lombosciatalgie n’est que partiellement imputable, à hauteur de 7 %, à l’accident de service du 10 octobre 2018, le surplus étant imputable à un état antérieur, en particulier à une chute sur le dos, hors service, le 27 novembre 2009, à une anomalie constitutionnelle de la charnière et à l’existence d’un canal lombaire constitutionnellement étroit ; l’appréciation effectuée par un autre expert s’agissant de l’indemnisation du préjudice non réparé par la pension militaire d’invalidité répond à une problématique différente et est indifférente pour la solution du litige ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- et les observations de M. D…
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, caporal-chef de 1ère classe, engagé dans l’armée de terre depuis le 5 mars 2002 et actuellement affecté au 68e régiment d’artillerie d’Afrique, a demandé le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité au titre des séquelles de deux accidents de service survenus le 3 novembre 2008 et le 10 octobre 2018. Après expertise médicale, sa demande a été rejetée par le ministre des armées le 20 avril 2022. Par une décision du 16 février 2023 dont il demande l’annulation par la présente requête, la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; (…) / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % / 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d’infirmité unique ; / b) 40 % en cas d’infirmités multiples ». Aux termes de l’article L. 121-6 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-5, ont droit à pension, dès que l’invalidité constatée atteint le minimum de 10 %, les militaires dont les infirmités résultent de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service lorsque celui-ci est accompli : (…) / 3° En opérations extérieures (…) ».
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
Sur l’origine des infirmités :
Il ressort en substance de la décision attaquée que la demande de M. D… a été rejetée au motif, d’une part, que les cervicalgies intermittentes dont il souffre et qui sont la cause d’un taux d’invalidité pouvant être évalué à 10 %, avaient pour origine un état antérieur non imputable à l’accident dont il a été victime le 3 novembre 2008 et, d’autre part, que sa lombo-sciatalgie qui lui cause un taux d’invalidité de 15 % était imputable à un état antérieur à concurrence de 8 % et n’était ainsi imputable à l’accident survenu le 10 octobre 2018 qu’à hauteur de 7 %, inférieur au taux minimum de 10 % ouvrant droit à pension. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission aurait estimé que les infirmités de M. D… auraient pour origine une maladie et lui aurait ainsi opposé à tort l’exigence d’un taux minimal de 30 % au lieu du taux de 10 % applicable dans le cas où elle a pour origine une blessure ne peut qu’être écarté.
Sur les cervicalgies :
La législation qui détermine le régime de la présomption légale d’imputabilité applicable à une demande de pension est, sauf dispositions contraires expresses, celle en vigueur à la date d’ouverture de ce droit, c’est-à-dire à la date de la constatation de l’infirmité en cause. Il résulte de l’instruction que M. D… se plaint de cervicalgies depuis 2015 et qu’elles ont été objectivées pour la première fois par un électromyogramme le 2 avril 2015. Par suite, son droit à pension doit être apprécié au regard du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dans sa version en vigueur à cette date.
Aux termes de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dans sa version alors applicable : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service (…) ». Aux termes de l’article L. 3 du même code, dans sa version en vigueur à la date de constatation des cervicalgies : « Lorsqu’il n’est pas possible d’administrer ni la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes prévues à l’article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé à condition : 1° S’il s’agit de blessure, qu’elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; (…) 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée (…) / La présomption définie au présent article s’applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, s’il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d’imputabilité, le demandeur d’une pension doit rapporter la preuve de l’existence d’un fait précis ou de circonstances particulières de service à l’origine de l’affection qu’il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité soit apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle.
Il est constant que M. D… a chuté sur le dos le 3 novembre 2008 alors qu’il était en service à Canjuers et non en opération extérieure. Il lui appartient donc de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre les cervicalgies dont il se plaint et cette chute. Or il ressort de son dossier médical qu’il s’est rapidement rétabli, après le port d’une minerve pendant un mois, et qu’il n’a commencé à se plaindre de douleurs cervicales qu’en avril 2015. Alors que les courriers médicaux des 2 avril 2015 et 10 juillet 2015 dont M. D… se prévaut ne sont pas conclusifs, dans l’attente des résultats de l’imagerie, quant au caractère traumatique de l’atteinte nerveuse constatée à l’électromyogramme, l’imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée le 17 juillet 2015 ne révèle pas de lésions à cet étage, et mentionne l’absence d’anomalie significative de signal des pièces osseuses. En outre, il ressort de l’expertise du docteur C… que la radiographie du 28 juillet 2014 témoigne de son rétablissement à la suite de cet événement, ce qui permet d’exclure le lien de causalité entre les cervicalgies apparues en 2015 et l’accident du 3 novembre 2008. Dès lors, la commission de recours de l’invalidité a pu sans méconnaître les dispositions précitées considérer que les cervicalgies de M. D… ne pouvaient être regardées comme imputables au service et ne lui ouvraient ainsi pas droit à pension alors même qu’elles sont la cause d’un état d’invalidité évalué à 10 %.
Sur la lombosciatalgie gauche sur hernie discale L4-L5 :
Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, dans sa version applicable à la date de la constatation de l’infirmité en cause : « Est présumée imputable au service : (…) 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire (…) au cours (…) d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense (…) et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers (…) ».
La présomption d’imputabilité peut bénéficier à l’intéressé à condition que la preuve d’une filiation médicale soit apportée. Cette filiation médicale, qui suppose une identité de nature entre l’infirmité pensionnée et l’infirmité invoquée, peut être établie soit par la preuve de la réalité des soins reçus de façon continue pour l’affection pensionnée soit par l’étiologie même de l’infirmité en cause.
Si les conditions sont réunies pour que l’intéressé puisse bénéficier du régime de présomption légale d’imputabilité, cette présomption ne peut être écartée que lorsque l’administration apporte une preuve contraire établissant qu’une cause étrangère au service est à l’origine de façon directe et certaine de l’infirmité invoquée ou de son aggravation. Une telle preuve contraire ne saurait résulter d’une simple hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle.
Il résulte du rapport circonstancié du 20 mai 2019 sur l’origine de la blessure de M. D…, qu’alors qu’il se trouvait en opération extérieure en Irak le 10 octobre 2018, il a ressenti une vive douleur au niveau des lombaires jusque dans la cuisse et qu’il a pu consulter au « rôle 1 » en arrivant sur la position quelques jours plus tard. Alors qu’il n’est rentré en France que le 20 février 2019, il a effectué une IRM dès le 27 février 2019. Si une page de cet examen est manquante alors qu’elle concerne vraisemblablement les lombaires L4 et L5, siège des lésions litigieuses, il résulte des pièces médicales produites, en particulier du courrier du service de neurochirurgie de l’hôpital Sainte-Anne du 12 juin 2019, d’une part que les douleurs du dos existent depuis la mission en Irak et d’autre part que M. D… présentait notamment une hernie discale à l’étage L4-L5. Il résulte en outre de l’expertise que les soins ont été continus au retour d’Irak, avec des séances de kinésithérapie, puis des infiltrations, puis, devant l’aggravation de la lombosciatique L5, une discectomie L4-L5, ce qui établit la filiation médicale entre la lombosciatalgie dont se plaint M. D… et la blessure constatée en Irak le 10 octobre 2018. Dès lors, en application des dispositions visées au point 8, cette blessure est présumée imputable au service et il appartient à l’administration d’apporter la preuve contraire.
Pour estimer que la lombosciatalgie dont se plaint M. D… serait imputable pour 8% à une cause étrangère au service, la ministre des armées et des anciens combattants invoque en premier lieu une chute hors service survenue le 27 novembre 2009. Si le livret médical mentionne en effet, une dorsolombalgie à la suite de cette chute, le compte rendu de visite du 8 mars 2010 fait état de l’absence de lésion osseuse objectivée par les résultats de la radiographie. Il en résulte que la lombosciatalgie constatée en 2018 ne trouve manifestement pas sa cause dans cet événement survenu neuf ans auparavant.
La ministre invoque en deuxième lieu un état constitutif de M. D…, caractérisé notamment par une anomalie de la charnière avec lombalisation de S1 découverte en 2010 et un canal rachidien de calibre constitutionnellement étroit. Néanmoins, elle émet ainsi une simple hypothèse médicale, qui n’est pas étayée par les autres pièces du dossier. Au contraire, le docteur A…, expert ayant examiné M. D… dans le cadre de l’indemnisation de ses préjudices distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, relève, outre que l’imputabilité à l’accident du 10 octobre 2018 est directe et certaine, que le canal lombaire étroit constitutionnel sur lipome n’a pas d’incidence sur la symptomatologie, en l’absence de syndrome de canal lombaire étroit.
En dernier lieu, la ministre des armées et des anciens combattants invoque un état antérieur caractérisé par l’apparition de douleurs lombaires en 2013. En citant le livret médical à ce titre, elle omet néanmoins de préciser que lesdites douleurs lombaires étaient apparues alors que M. D… portait des bouteilles d’hélium au Mali, pendant une opération extérieure, de sorte qu’à supposer même qu’elles aient eu une incidence sur l’invalidité constatée cinq ans plus tard, elles pourraient également être considérées comme imputables au service. Il résulte de ces éléments que la ministre des armées et des anciens combattants n’apporte pas la preuve qui lui incombe que l’infirmité de lombosciatalgie de M. D…, présumée imputable au service, trouve son origine de façon directe et certaine dans une cause étrangère au service.
Alors qu’il résulte de l’instruction que cette infirmité génère un taux d’invalidité de 15% ouvrant droit à pension, M. D… est ainsi fondé à soutenir que la commission de recours de l’invalidité a commis une erreur d’appréciation en rejetant son recours contre la décision de la ministre lui en refusant la concession. Il en résulte que la décision du 16 février 2023 doit être annulée en ce qu’elle a rejeté la demande de pension de M. D… relative à l’infirmité de lombosciatalgie et qu’une pension militaire d’invalidité doit lui être concédée au taux de 15% pour cette infirmité, à compter du 1er mars 2021, date de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
Il résulte des développements ci-dessus que les pièces et éléments du dossier sont suffisants pour se prononcer sur les demandes de M. D…, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une expertise. Les conclusions à cette fin seront par conséquent rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. D…, sur ce fondement, mais pas, en l’absence de dépens, au titre de ces derniers.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours de l’invalidité du 16 février 2023 est annulée en ce qu’elle a rejeté le recours de M. D… concernant l’infirmité de lombosciatalgie gauche sur hernie discale L4-L5.
Article 2 : Il est concédé à M. D… une pension militaire au taux d’invalidité de 15% à compter du 1er mars 2021 au titre de l’infirmité visée à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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