Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 12 mars 2026, n° 2404286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société SAS Alphaform |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation adressée au directeur départemental des services fiscaux de l’Isère le 28 décembre 2023, transmise au tribunal par le directeur de la direction départementale des finances publiques de l’Isère en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 14 juin 2024 au greffe du tribunal, et un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, la société SAS Alphaform, représentée par Me Herbelot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un établissement industriel qu’elle exploite sur la commune de Beausemblant (Drôme) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les immobilisations relèvent de l’article 1382-11° du code général des impôts et doivent être exclues des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par la soumission d’office des réclamations du 28 décembre 2023, enregistrée le 14 juin 2024, et un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut qu’il n’y ait lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et des immobilisations qu’il propose d’exclure des bases imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la SAS Alphaform au titre des années 2022 et 2023 et au rejet du surplus de la demande de la SAS.
Il expose que seules les immobilisations listées, spécifiquement adaptées à l’activité industrielle peuvent être exclues des bases imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties et donner lieu à exonération, à l’exclusion des immobilisations qui ne sont aucunement liées à une quelconque activité industrielle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Aux cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SAS Alphaform demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison de l’établissement industriel qu’elle exploite sur la commune de Beausemblant (Drôme) par l’exclusion des bases d’imposition d’immobilisations qui doivent bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382-11° du code général des impôts, à hauteur d’un montant de 3 085 975 euros.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a, dans le cadre de sa demande de soumission d’office, proposé pour un montant total de 710 928,88 euros d’exclure des bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des années litigieuses des biens et équipements spécialisés dont elle a reproduit la liste, correspondant à des installations Thermo, Thermo 1, Thermo 2, ceux du bâtiment Extrusion, de chauffage et de surpression, de Spinklage pour un montant de 255 398 euros, de groupe froid et autres, ainsi que le réservoir général faisant l’objet de la facture n°2007002106 du 23 décembre 2007 d’un montant de 1 185 euros qui doit être considéré comme destiné à alimenter l’ensemble du site. Dans la mesure où les dégrèvements correspondants seront effectivement prononcés, les demandes d’exonération de taxe foncière sur les immobilisations exclues de la base d’imposition par l’administration fiscale de la SAS Alphaform sont, à concurrence de ce montant, devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la demande :
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». L’article 1381 du même code précise que : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; (…) ». Enfin, le 11° de l’article 1382 dispose que : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; », mêmes s‘ils font corps avec des éléments d’assiette entrant dans le champ de la taxe. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un bien entrant dans le champ d’application du 1° et 2° de l’article 1381 ne peut bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du même code.
Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499 du code, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° précités de l’article 1381.
La SAS Alphaform est propriétaire d’un établissement industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts qu’elle exploite pour produire des emballages en plastique. L’ensemble des bâtiments et terrains a été évalué selon la méthode comptable afin de déterminer la base imposable. La société requérante soutient que certaines des immobilisations prises en compte dans les bases d’imposition pour le calcul de la taxe foncière, autres que celles que l’administration fiscale propose d’exclure ainsi qu’il vient d’être dit, sont de nature et de consistance de celles visées au 11° de l’article 1382 du code général des impôts et doivent, en conséquence, être exclues de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2022 et 2023.
En ce qui concerne les « sprinklage » :
Il résulte de l’instruction que les factures produites par la société requérante relatives à des dispositifs « sprinklage » qu’elle soutient devoir être exclus des bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties ont été installés dans des locaux administratifs, et ne participent pas à l’activité industrielle exercée par la société requérante. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, de tels dispositifs ne peuvent être exonérés de taxe.
S’il n’est pas contesté que les « sprinklage » c’est-à-dire les installations de lutte contre les incendies sont imposées par la réglementation et indispensables à l’exercice de l’activité industrielle de l’établissement en cause, ces seules circonstances ne sont pas de nature à justifier l’exclusion de ce type de dispositif du calcul de la base de liquidation de la taxe foncière réclamée par la société, à défaut de démonstration du caractère indispensable et spécifiquement adapté à l’activité exercée dans les locaux par la société contribuable .
En ce qui concerne les portes, garde-corps et barrières :
Les immobilisations relatives aux portes, garde-corps et barrières relèvent par nature de l’article 1381 du code général des impôts, et ne peuvent à ce titre, en principe, bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du même code. Au cas d’espèce, la SAS Alphaform n’apporte aucun élément de nature à établir que ces installations, présentes pour tout type d’établissement indépendamment de son éventuel caractère industriel, seraient spécifiquement adaptées à l’activité exercée sur son site industriel. Par suite, l’administration fiscale est fondée à maintenir ces installations dans le calcul de la base d’imposition.
En ce qui concerne les installations électriques de courant fort :
La société requérante se borne à soutenir, sans l’établir, que compte tenu de son activité industrielle de thermoformage, l’ensemble des immobilisations électriques de courant fort doivent être exclues des bases d’imposition. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a proposé de retirer des bases imposables les seules immobilisations participant directement à l’activité industrielle et qui constituent des aménagements spéciaux en vue de l’exercice de cette activité. S’agissant des factures n° 2002001385 d’un montant de 3 323,9 euros, relative à l’installation d’un « caniveau d’extrusion », véritable construction en béton et n° 201500291 correspondant à des « plots de protection moteur » d’un montant de 2 519 euros correspondant à des travaux de terrassement, elles concernent des immobilisations imposables en application de l’article 1380 du code général des impôts qui ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382.
En ce qui concerne les autres immobilisations :
Il résulte de l’instruction qu’en se bornant à soutenir que l’ensemble des immobilisations décrites dans les factures produites sont relatives à l’activité industrielle exercée et doivent être exclues de la base de liquidation, sans apporter d’éléments justificatifs probants la société Alphaform ne démontre pas que ces éléments seraient constitutifs d’aménagements spéciaux destinés à son activité industrielle. Il résulte de l’instruction que ces mêmes factures qu’elles correspondent à des équipements ayant été affectés à l’activité administrative de la société exercée au sein d’un bâtiment de bureaux annexe et ne sont pas, par nature, spécifiquement adaptés à une quelconque activité industrielle. Dès lors, ces équipements n’entrent pas dans le champ d’application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Alphaform n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison de son site industriel de Beausemblant. Par suite, le surplus des conclusions de sa demande doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Alphaform au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la SAS Alphaform à concurrence des dégrèvements que l’administration fiscale s’est engagée à prononcer en cours d’instance, sous cette réserve.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Alphaform et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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