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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 févr. 2026, n° 2601301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, la commune de Hauteluce, représentée par Me Sénégas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d’expertise, aux fins de constater l’état et les désordres résultant des intempéries et glissement de terrain du 28 octobre 2025 affectant, d’une part, les parcelles cadastrées section D n°866, 1870, 999, 843 et 2929 sur la commune de Hauteluce et, d’autre part, la route de Belleville, secteur Annuit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative :S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ».
Il résulte de l’instruction qu’un glissement de terrain intervenu dans la nuit du 27 au 28 octobre 2025 sur la commune de Hauteluce a rendu impossible la poursuite du chantier de sécurisation de la route de Belleville. Une reprise du chantier est envisagée pour mars 2026 compte tenu de la réalisation prochaine de travaux routiers par le Département de la Savoie dans le cadre de la réhabilitation et de l’élargissement du pont du Dorinet sur la RD70 à partir du mois d’avril 2026, en lien avec la communauté d’agglomération ARLYSERE. Le report des travaux sur la RD70 n’étant pas envisageable, la commune de Hauteluce est contrainte de réaliser au cours du printemps 2026 les travaux réparatoires de la route de Belleville afin de permettre sa réouverture en mai ou juin prochain (au plus tard) et d’assurer la desserte routière du secteur Annuit. La commune de Hauteluce souhaite toutefois préserver ses intérêts et engager, à titre conservatoire, les procédures nécessaires à la détermination des responsabilités en cause.
3. Par conséquent, la demande présentée par la commune de Hauteluce, aux fins de constater l’état et les désordres résultant des intempéries et glissement de terrain du 28 octobre 2025 affectant, d’une part, les parcelles cadastrées section D n°866, 1870, 999, 843 et 2929 sur la commune de Hauteluce et, d’autre part, la route de Belleville, secteur Annuit, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Mme F… B…, domiciliée 427 voie Thomas Edison à Sainte-Hélène-du-lac (73800), est désignée comme expert avec pour mission de :
1° – avertir le maire de la commune de Hauteluce, les propriétaires et les entreprises mentionnées dans la requête, par tous moyens utiles, des jours et heures de sa visite et se rendre sur les lieux parcelles cadastrées section D n°866, 1870, 999, 843 et 2929 et route de Belleville, secteur Annuit ;
2° – de constater et décrire les désordres résultant des intempéries et glissement de terrain sur le secteur ;
3°- indiquer avec précision la phase de travaux durant laquelle le chantier a été mis à l’arrêt, en recueillant au besoin les observations des parties ;
4° – d’une manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert notifiera son rapport par transfert pro avant le 15 mars 2026. Des copies seront notifiées par l’expert au maire, aux propriétaires et aux sociétés concernées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du Tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les sociétés intéressées.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Hauteluce, à la société d’études Coredia, à la société Kaena et son assureur AR-CO, à la société Legendre génie civil, à la société Rhône-Alpes fondations, à la société Sibille TP, à la société Alpine de géotechnique, à la société Guillaume Panis coordination, à la SMABTP, à la société Hiscox, à la société Coffratech béton, à AXA France Iard, à la société NPA BTP, à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne, à la société IOA Oteis, à Euromaf, à la société Dimensions EXE, à Mme E… C…, à Mme G… A… et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 12 février 2026.
La juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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