Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2502728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 6 mai 2025, M. A… B…, se disant Sifou Ben Khadouma, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 29 janvier 2025 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, l’a privé d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Namigohar, sur le fondement des dispositions de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle son droit à être entendu a été méconnu en violation des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
S’agissant de la décision le privant d’un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- en le privant d’un délai de départ volontaire, alors qu’il ne présente aucun risque de fuite, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en violation de ces stipulations ainsi que des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’arrêté lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français :
- son signataire est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- en édictant cette décision sans mentionner les dispositions du 4° de l’article R. 511 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la durée de l’interdiction courra à compter de son départ, le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions du 5° de l’article R. 511 et l’a privé d’une garantie ;
- en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette interdiction porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B…, se disant Ben Khadouma, ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
Monsieur A… B… se disant Sifou Ben Khadouma, né le 30 octobre 1999 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de police, par une décision du 29 janvier 2025, le préfet de police de Paris a édicté deux arrêtés du 30 janvier 2025 par lesquels il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’une demande d’aide juridictionnelle aurait été présentée par M. B… se disant Ben Khadouma devant le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris antérieurement ou concomitamment à l’introduction de la présente requête. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, attaché d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions attaquées, le moyen tiré de l’incompétence de M. C… D… pour les signer doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté du 29 janvier 2025 attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français qu’il édicte. Il vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressé. L’arrêté attaqué permettait à l’intéressé de comprendre cette décision et de la discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à M. A… se disant Ben Khadouma de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police de Paris ne se serait pas livré à un examen sérieux individualisé de la situation du requérant antérieurement à l’édiction de la décision faisant obligation à M. B… se disant Ben Khadouma de quitter le territoire français.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, M. B… se disant Ben Khadouma conteste tant avoir fait l’objet d’une audition que les propos qui lui sont prêtés dans la décision attaquée. Il fait également valoir que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, d’une part, la décision d’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne repose pas sur des motifs tirés d’un risque de trouble à l’ordre public. D’autre part, compte tenu de ce qui ressort du point 11 du présent jugement, le requérant ne fait état d’aucun élément qui aurait pu influer sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A… se disant Ben Khadouma ne peut être regardé comme ayant été effectivement privé du droit d’être entendu. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…), l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : /(…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage d’éloigner un étranger du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce M. A… se disant Ben Khadouma, entré en France au mois de janvier 2017 selon ses propres déclarations, ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence sur le territoire. S’il se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française qu’il aurait épousée et dont il a reconnu l’enfant, il n’en justifie pas suffisamment en se bornant à produire une photo de mariage non datée, la copie de la carte d’identité de sa compagne déclarée, des quittances de loyers établies au nom de cette dernière, une « attestation d’hébergement » du requérant établie par cette dernière, ainsi qu’un acte de reconnaissance anticipée lesquels sont postérieurs à la décision attaquée. Le requérant, qui indique être inséré socio-professionnellement en France par son travail à temps partiel comme livreur, ne produit aucun élément pour corroborer ses allégations. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris aurait porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant et méconnu les stipulations précitées.
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont motivées. ». En l’espèce, la décision refusant à M. B… se disant Ben Khadouma un délai de départ volontaire vise l’article
L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision d’obligation de quitter le territoire français dès lors, d’une part, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et d’autre part, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. La décision susvisée est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (….) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… se disant Ben Khadouma pour l’ensemble des motifs énoncés au point 14. A supposer que M. B… se disant Ben Khadouma présenterait des garanties de représentation suffisantes et que sa présence sur le territoire national ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, l’intéressé ne conteste pas avoir été dans l’incapacité de justifier être entré régulièrement sur le territoire français, où il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet pouvait ainsi légalement, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… se disant Ben Khadouma, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… se disant Ben Khadouma ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Le requérant n’apporte aucun élément ni aucune précision concernant les menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, M. B… se disant Ben Khadouma ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article R. 613-6 du même code, définissent les informations, figurant notamment à l’article R. 511-4 du même code, devenu l’article
R. 711-1, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l’interdiction de retour. Dès lors, l’éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l’interdiction de retour qui s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré du vice de procédure en raison d’une méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) », l’article L. 612-10 du même code précisant : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, d’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que l’autorité administrative mentionne en toutes lettres dans l’arrêté attaqué, en faisant référence à des éléments précis, la durée de présence déclarée par M. B… se disant Ben Khadouma en France, son absence de liens personnels et familiaux et le fait que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public au vu du signalement de son comportement par les services de police le 29 janvier 2025 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. Dans ces conditions, alors même que les cases prévues à cet effet par le formulaire n’ont pas été formellement cochées, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être regardée comme étant suffisamment motivée par l’autorité préfectorale.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et socioprofessionnelle de M. B… se disant Ben Khadouma, énoncés au point 11 du présent jugement, et alors même que la présence du requérant sur le territoire national ne constituerait pas une menace à l’ordre public, qu’en faisant interdiction à M. B… se disant Ben Khadouma de retourner sur le territoire français pendant deux ans, le préfet de police de Paris aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Enfin, pour les mêmes motifs, il n’est pas établi que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… se disant Ben Khadouma doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… se disant Ben Khadouma demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B…, se disant Ben Khadouma, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… se disant Sifou Ben Khadouma, au préfet de police de Paris et à Me Namigohar.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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